Les fraudeurs fiscaux agitent beaucoup les esprits de gauche convaincus que “les riches” ne paient pas leur écot à la société, ce qui expliquerait le marasme des finances publiques. Alors qu’Emmanuel Macron a validé le principe du droit à l’erreur, Bercy a pris sa revanche en s’autorisant désormais à redresser tous ceux qui appliqueraient la loi avec la volonté d’optimiser leur impôt. Cette réforme de l’abus de droit principalement fiscal devrait faire beaucoup de dégâts. Voici quelques cas concrets où vous pourriez désormais être rangés dans la catégorie des fraudeurs fiscaux.
Les fraudeurs fiscaux seront bientôt partout. Telle sera la conséquence de la réforme de l’abus de droit principalement fiscal insérée dans la loi de finances pour 2019, qui entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Faire une donation d’un bien immobilier à ses enfants ne sera pas fraude fiscale
Les spécialistes en gestion du patrimoine ont beaucoup craint que le texte permette de redresser un propriétaire immobilier qui ferait une donation de ses biens de son vivant à ses enfants.
Comme l’indique le site Gestion de Fortune:
A notre avis, reste évidemment la façon dont l’administration va interpréter ce texte qui impose au contribuable, comme madame Peyrol l’écrit, de démontrer que l’objectif est d’organiser sa succession plus que de réduire la taxation de celle-ci ! Entre des considérations fiscales, économiques, familiales… on imagine à quel dosage et réglage vont devoir se livrer les notaires, avocats et conseils en gestion de patrimoine pour préciser l’objectif de l’acte dans une clause de déclaration d’intention et pour ainsi éviter que l’administration estime que la motivation est à plus de 50 % fiscale !
Finalement, Bercy a exclu (par communiqué de presse, ce qui reste fragile) que la cession anticipée de patrimoine fasse partie des abus de droit fiscal, si elle n’est pas fictive.
L’utilisation abusive du régime mère-fille
Selon le site “Actufinances”, l’utilisation abusive du régime mère-fille entre pleinement dans l’abus de droit fiscal.
dans deux affaires similaires récentes (début 2015), le Comité a conclu :
- que sous les apparences d’une prise de participation d’une banque X dans la société F, les différents actes conclus le 27 juillet 2005 entre la banque X et les sociétés F, Y SA (la « mère ») et I dissimulaient en réalité l’octroi d’un prêt accordé par la banque à la société I garanti par la société mère Y SA ;
- que ce montage était artificiel et qu’il avait un but exclusivement fiscal en permettant d’éviter l’imposition, de la majeure partie des sommes versées par la société F qui ne correspondent pas en réalité à des dividendes, mais à des intérêts.par l’application du régime des sociétés mères et filiales.
Le Comité a donc estimé que ce montage artificiel allait à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur lorsqu’il a instauré le régime des sociétés mères et filiales dès lors que ce régime a vocation à bénéficier aux seuls titres de participation ayant réellement cette qualification, et qu’il y avait bien eu « abus de droit ».
L’apport temporaire de l’usufruit des parts d’une SCI soumise à l’impôt sur le revenu à une autre société, peut se transformer en « abus de droit fiscal »
Selon le site Actufinances, ce cas a été considéré comme un abus de droit fiscal lorsque:
Le Comité a conclu qu’en créant la société J, dépourvue de toute substance économique et ayant opté pour l’assujettissement de ses bénéfices à l’IS, à seule fin de bénéficier des dispositions de l’article 238 bis K, les associés de la SCI X ont fait une application littérale de ces dispositions contraire aux objectifs qu’en les adoptant, le législateur a entendu poursuivre, faits constitutifs d’un « abus de droit ».
Parfois (22/05/2014), un simple transfert de siège social (en l’espèce, au Luxembourg), peut suffire à conclure à un « abus de droit ».
La vente à soi-même d’un bien immobilier à une société
Selon le site Optimial, la vente à soi-même d’un bien immobilier pourrait entrer dans le cas de l’abus de droit principalement fiscal.
La vente à soi-même d’un bien immobilier à une société peut créer un effet de levier financier ; elle permet de procéder à une donation-partage des parts et d’adapter les statuts au démembrement de propriété.
Plusieurs remarques peuvent être faites :
- l’effet de levier n’est que potentiel à la date de l’opération, l’intérêt économique va notamment dépendre du rendement de l’actif vendu, mais aussi de l’affectation de la trésorerie récupérée avec l’opération. Ce n’est qu’au terme du prêt que l’on pourra évaluer dans quelles proportions le contribuable s’est enrichi.
- les avantages retirés du recours à la société, s’ils sont indéniables et potentiellement déterminants, ne sont pas quantifiables…
On restera attentif aux cas qui ne tarderont pas à nourrir le contentieux. Rappelons qu’une question prioritaire de constitutionnalité est toujours possible.
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