La commission des Finances a adoptĂ© un amendement au projet de loi de finances pour 2021 qui modifie le rĂ©gime fiscal des annulations de titres. En l’espèce, il s’agit de transposer dans la loi une jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 22 novembre 2019, qui supprime l’imputation au seul cas de la procĂ©dure collective. Un amendement technique qui n’est pas sans consĂ©quence en temps de crise…
L’affaire est technique mais n’est pas sans importance. L’AssemblĂ©e vient d’enrichir l’article 150-0 D (alinĂ©a 12) du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂ´ts d’un nouveau cas d’imputation en cas d’annulation de titres : le cas de la rĂ©duction totale de capital sans procĂ©dure collective, conformĂ©ment Ă une jurisprudence du Conseil d’Etat de novembre 2019. C’est ce qui ressort d’un amendement adoptĂ© par la Commission des Finances.Â
L’amendement Ă©tend la possibilitĂ© d’imputer les pertes rĂ©sultant d’une annulation de titres aux hypothèses de rĂ©duction totale du capital de la sociĂ©tĂ© en application du deuxième alinĂ©a des articles L. 223-42 et L. 225-248 du mĂŞme code, dès lors que les pertes restant Ă imputer sont supĂ©rieures ou Ă©gales aux capitaux propres.
Seule la rĂ©duction totale du capital est concernĂ©e, dans la mesure oĂą la rĂ©duction partielle du capital, Ă©galement possible dans le cadre des articles prĂ©citĂ©s du code du commerce, peut se faire soit par l’annulation des titres, soit par la rĂ©duction de la valeur nominale des titres. La rĂ©duction partielle laisse ainsi une libertĂ© de choix aux associĂ©s s’agissant des moyens d’action pour remĂ©dier aux difficultĂ©s financières de leur sociĂ©tĂ©. Cela permet d’Ă©viter un biais en faveur des annulations de titres plutĂ´t que d’une rĂ©duction de la valeur nominale de ceux-ci.
Le premier alinéa du 12 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa de l’article L. 223‑42 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 225‑248 du même code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».
Amendement Ă l'article 3 du PLF Tweet