L'objection de conscience vaccinale faisait l'objet d'un amendement au Sénat, dans le débat sur le passe vaccinal, porté par la sénatrice Muller-Bronne. Cet amendement a finalement été rejeté, ce qu'on regrettera, puisqu'il constituait une bonne façon de "pacifier" la société française, aujourd'hui déchirée sur cette question. Nous avons interrogé Maître Diane Protat sur l'origine de cet amendement et sur sa portée.
L’objection de conscience vaccinale découle naturellement de la jurisprudence Vavricka de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), rendue le 8 avril 2021. Cet arrêt encore mal connu en France traitait de la vaccination obligatoire des enfants instaurée en République Tchèque. Il pose, sur le fond, deux principes : d’une part qu’un Etat peut imposer la vaccination obligatoire à ses citoyens, d’autre part, qu’il existence une objection de conscience séculière qui autorise les citoyens à refuser la vaccination sans faire l’objet de discrimination excessive.
L’objection de conscience vaccinale au Sénat
Dans cet esprit, la Sénatrice Muller-Bronne avait déposé un amendement proposant d’introduire cette objection de conscience vaccinale, notamment pour les enfants.
Ce texte a malheureusement été rejeté en commission. Ce rejet s’expliquerait en partie par les pressions exercées au sein même du groupe Les Républicains en faveur de l’adoption d’un passe vaccinal très “fanatique”.
Il n’en reste pas moins que l’idée est à creuser et peut être invoquée par n’importe quel citoyen français qui se revendiquerait de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Il faut toutefois préciser la façon dont la Cour introduit ce concept dans sa jurisprudence :
Concernant la légitimitéde l’objection de conscience séculière, l’existence de l’arrêt constitutionnel[rendu dans l’affaire Vavřička] conduit à poser les critères suivants, qui doivent être satisfaitsde manière cumulative: 1) la pertinence constitutionnelle des arguments que renferme l’objection de conscience, 2) le caractère pressant des raisons que le titulaire de libertés fondamentales avance à l’appui de son objection, 3) le caractère cohérent et convaincant des arguments de l’intéressé et 4) les conséquences sociales que l’acceptation d’une objection de conscience séculière pourrait entraîner dans l’affaire en question.
Ces critères doivent évidemment faire l’objet d’une appréciation par les juges. L’objection de conscience vaccinale reconnue par la CEDH n’est donc pas un droit absolu et sans limite…
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À quoi sert une analyse juridique quand toutes les décisions qui sont prises, le sont pour satisfaire des groupes d’intérêts, quels que soient ces groupes ? L’article le dit bien par ailleurs.
L’objection de conscience est une case bien pratique pour mettre de côté des individus qui ne se plient pas aux injonctions “légales”, c’est encore et toujours le théâtre de nos pseudos démocraties, c’est toujours l’expression totalitaire, celle que l’on retrouve dans toutes les religions qui procèdent de la même logique : tu n’es pas avec nous ? Alors tu es : athée, agnostique, infidèle, impur, kouffar, goy, etc.
Le droit est pareillement une farce, nous avons coupé la tête du roi et transféré le pouvoir aux juges, inversement de pyramide, à la différence notable que la royauté ne s’est jamais prétendue démocratique…
Bonjour,
Il y a peut-être un moyen de réintroduire pour partie, “l’esprit” de cette objection de conscience. Ca vaut ce que ça vaut, mais ne pourrait-t-on pas solliciter de la part de la Sénatrice citée dans la vidéo, une proposition d’amendement visant à faire en sorte que les incompatibilités à la vaccination ne soient plus listées de manière limitative dans une annexe au texte (comme ce fut le cas avec la loi du 5 août, ou de l’un de ses décrets d’application), mais que celles-ci résultent d’un examen au cas par cas par les médecins traitants, en fonction de ce qu’ils connaissent de la situation de leurs patients). Je crois me souvenir que Me Protat avait soulevé un moyen de droit à peu près similaire, dans l’une de ses actions, mais que celui-ci n’avait pas prospéré. Quid ?
Bien à vous,
Franck Buda
Pas de problème, en plus de Lareyne et UDI, c’est facile de se souvenir également des LR, qui ne l’emporteront certainement pas au paradis…
BTW, pourquoi les pages :
* https://lecourrierdesstrateges.fr//2022/01/11/bientot-le-50e-protocole-sanitaire-en-moins-de-2-ans-a-lecole
* https://lecourrierdesstrateges.fr//2022/01/11/une-militante-de-rester-libre-intimidee-par-la-gendarmerie-les-conseils-de-diane-protat-pour-se-defendre
font-elles un 404 ??
“L’objection de conscience vaccinale finalement repoussée au Sénat”
Forcément, ils n’ont pas de conscience, je me demande même s’ils savent ce que c’est!
Lorsqu’on constate qu’un grand nombre de médecins (et pharmaciens) ne savent pas qu’ils ont signé “primum non nocere” et ” tu ne délivreras jamais de poison à personne, ne conseilleras jamais à aucun d’en donner et à en prendre, même à tes plus grands ennemis”, c’est que l’on s’aperçoit que le mot “conscience ” a disparu du dictionnaire et de leur vocabulaire!
On peut aussi rappeler aux sénateurs la convention d’Oviedo, signée en 1997 et ratifiée en 2012 par la France :
Article 5 : par défaut consentement libre et éclairé pour des soins médicaux.
Article 16 : dans le cas d’une expérience (=essais thérapeutiques, ce qui est le cas pour ces “vaccins” encore en essais phase III), le consentement prévu à l’article 5 doit être obtenu par écrit (ce qui explique le papier que doivent signer les personnes se faisant vaccinées).
Article 26 alinéa 1 : on peut passer outre ce consentement pour des raisons diverses, notamment des raisons de “santé publique”
Article 26 alinéa 2 : Mais ces raisons de restriction au consentement libre et éclairé ne sont pas applicables pour divers articles, dont le 16 en période d’essais thérapeutiques.
Donc, cette convention interdit l’obligation vaccinale tant que les vaccins sont en phase d’essais, même pour les soignants, les pompiers, etc. d’ailleurs.