Certains salariés seront prochainement obligés de recevoir une injection de vaccin expérimental, sous peine de se faire licencier s’ils le refusent. Mais quelle sera au juste la réaction des assureurs santé et prévoyance si les salariés subissent des effets secondaires indésirables qui les mettent en incapacité de travail ? L’utilisation d’un médicament bénéficiant d’une autorisation seulement provisoire est-elle un cas d’exclusion de couverture ? Le responsabilité civile de l’employeur en cas d’effet indésirable du vaccin peut-elle être engagée? Toutes ces questions sont aujourd’hui sans réponse claire.
Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, sur lequel le Conseil d’Etat vient de rendre son avis, se traduit par l’instauration du passe sanitaire et une quasi-obligation de vaccination contre le covid-19. Les débats qui se tiendront cette semaine à l’Assemblée nationale et au Sénat seront, à coup sûr, très animés.
Parmi les mesures prévues par la loi, on trouve l’obligation de présenter un passe sanitaire valide (justifiant du statut vaccinal complet), ou un test négatif effectué en laboratoire, ou un certificat de rétablissement suite à une contamination au covid-19, pour accéder à certains lieux (dont les hôpitaux). Cette obligation devrait être pleinement applicable le 30 août 2021. Elle concerne aussi bien le public que les professionnels qui interviennent dans ces lieux. Si les salariés refusent, ils pourront être suspendus (sans rémunération), puis licenciées au bout de 2 mois. Tout est fait pour qu’un maximum de personnes soient vaccinées rapidement en dépit du caractère conditionnel de l’autorisation de mise sur le marché des vaccins (voir encadré ci-dessous). Dans la pratique, ces nouvelles contraintes soulèvent des questions auxquelles les assureurs devraient rapidement réfléchir cet été.
Bon à savoir : les vaccins contre le covid-19 font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle. Cela signifie que ces vaccins ont été autorisés sur la base des données obtenues à court terme. Les données à long terme sur leur efficacité et leur sécurité ne seront (logiquement) disponibles que dans 1 à 2 ans. Dans le cadre de cette phase expérimentale, une surveillance permanente de la balance bénéfice/risque de chaque vaccin contre le covid-19 est ainsi effectuée (voir le dernier point de situation de l'ANSM). Inévitablement, cette AMM conditionnelle implique qu'il n'est pas impossible que des effets secondaires nouveaux surviennent sur le long terme.
Les arrêts de travail dus à des effets secondaires des vaccins encore en phase expérimentale sont-ils pris en charge par la prévoyance d’entreprise ?
La question peut sembler incongrue, elle mérite pourtant d’être posée car sa réponse ne va pas de soi. Les contrats de prévoyance d’entreprise permettent régulièrement d’apporter aux salariés un complément de salaire lorsqu’ils sont en arrêt de travail. Il arrive même que la prévoyance d’entreprise participe à la garantie “maintien de salaire” sur les premiers jours d’arrêt des salariés. Cependant le fait qu’un tel arrêt de travail soit dû à un effet secondaire d’un vaccin encore sous AMM conditionnelle est une situation inédite. Or, avec l’arrivée de l’obligation vaccinale pour de nombreux professionnels, le risque de la multiplication de tels arrêts de travail n’est pas nul.
A l’heure actuelle, les organismes d’assurance n’ont pas de doctrine claire sur ce point. La question ne s’est pas encore posée en ces termes et les services juridiques de chaque assureur devraient profiter de l’été pour définir une position officielle. On peut toutefois apporter les éléments de réponse suivants.
D’abord, qu’il s’agisse d’incapacité temporaire ou d’invalidité, le versement des prestations de prévoyance est toujours soumis à une condition stricte. L’assuré doit recevoir des indemnités de la part de la Sécurité sociale. Ainsi, la garantie prévoyance ne s’enclenche que si le bénéficiaire transmet à l’assureur les décomptes de la Sécurité sociale. Le fait à l’origine de l’arrêt de travail n’entre pas en ligne de compte. On peut donc penser qu’un arrêt consécutif à la survenance d’effets secondaires liés à la vaccination contre le covid-19 sera pris en charge dans les mêmes conditions que n’importe quel autre arrêt de travail.
Ensuite, la rédaction des contrats de prévoyance collective devra être relue de près. En effet, ces contrats peuvent inclure des clauses d’exclusion spécifiques. Sur les quelques contrats que nous avons lus, force est de constater que la clause d’exclusion du bénéfice des garanties “incapacité/invalidité”, en cas d’arrêt de travail lié aux effets secondaires d’un vaccin sous AMM conditionnelle, n’est pas prévue par les assureurs. Cette exclusion ne fait pas non plus partie des clauses prévues par le code des assurances. Or, la modification des clauses contractuelles “pertes d’exploitation” à la fin de l’année 2020 nous a montré que les assureurs peuvent très bien compléter leurs contrats s’ils se rendent compte que certains risques sont trop importants. Tout dépendra finalement du nombre d’arrêts de travail (s’il y en a) qui seront liés à des effets secondaires découlant des vaccins contre le covid-19.
Le contrat de responsabilité civile des employeurs s’applique-t-il si un salarié obligé de se vacciner l’attaque en justice suite à des effets secondaires ?
Outre la question de la prévoyance collective, celle de la responsabilité civile des employeurs se pose également. Avec la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, un grand nombre de salariés vont être contraints de se faire vacciner (sauf à trouver le temps de faire un test en laboratoire tous les 2 jours). L’obligation s’appliquera au 30 août 2021 pour tous les salariés qui travaillent dans les secteurs des activités de loisirs, de restauration, de foires, de la santé, des transports publics de longue distance, des grands magasins et centres commerciaux.
Que se passerait-il si quelques-uns de ces salariés, même une infime partie, développaient des effets secondaires graves ? Ceux-ci pourraient clairement se retourner contre leur employeur qui les a contraints, dans le cadre de la loi, à se faire vacciner avec un vaccin sous AMM conditionnelle. L’application du contrat d’assurance responsabilité civile de l’entreprise se pose alors. Sa mise en œuvre dépendra fortement des clauses contractuelles, notamment des clauses d’exclusion éventuellement inscrites au contrat.
Les assureurs (et les entreprises assurées) devraient se pencher sur le contenu de leurs contrats de responsabilité civile pour verrouiller ce point.
Bonnes questions.
On n’est pas sorti des procès…
22/07/2021 – « Org. Nations », la solution à partir de 2022
https://wp.me/p4Im0Q-5ck
Ils partirent à une brique et furent menu fretin à l’arrivée. Ou « l’annonce faite aux marris » fut exagérée ou les désertions furent légion, étrangère à l’engouement !
Devinez ce que mon assureur m’apprend, si je lui demande de m’assurer pour dégâts suite à vaccination.
Trouvez en le demandant vous-mêmes.
Et faisons en bon usage