Depuis plusieurs jours, l’exécutif s’agite et augmente la coercition à l’encontre des non vaccinés mais aussi des « simples » double vaccinés, qui sans 3e dose subiront les mêmes contraintes que ceux n’ayant jamais reçus l’injection. Cette agressivité, qui n’est plus cachée, remet sur la table, la question de la vaccination obligatoire. Alors que certains de ses ministres et même la présidente de l’UE militent publiquement pour sa mise en place, le président Macron semble hésitant et préfère le passage au passe vaccinale. Au-delà des mots ou des termes, il faut prendre un peu de hauteur et tenter de comprendre ce qui explique cette hésitation, notamment d’un point de vue juridique.
L’arrêt Vavřička, la « référence » sur l’obligation vaccinale en Europe
Si le gouvernement décidait de rendre la vaccination obligatoire contre le Covid-19, il devrait ajouter ce vaccin à la liste des vaccins obligatoires. Mais seul le législateur est en capacité de rendre une vaccination obligatoire.
Le Code de la santé publique précise également que le Président de la République ou le Premier ministre peut, par décret, suspendre par la suite l’obligation vaccinale imposée « compte tenu de la situation épidémiologique et des connaissances scientifiques ».
Dans la jurisprudence existante, notamment européenne, il faut analyser l’obligation vaccinale au travers de l’arrêt Vavřička du 8 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
Quel enseignement peut-on tirer de cet arrêt de Grande Chambre de la CEDH ? Peut-on appliquer les mêmes règles si le cas d’une obligation légale de vaccination contre le Covid-19 arrive devant elle ?
Cet arrêt, donc, mobilisa la formation plénière de la Chambre, ce qui n’était pas nécessaire, celle-ci pouvant se contenter d’un arrêt de Chambre. La raison pour laquelle la Chambre a voulu solenniser l’arrêt est probablement liée à la particularité de l’époque et de la crise sanitaire, la Chambre souhaitant fixer les choses et accorder le droit aux États de procéder à la vaccination obligatoire.
Dans l’affaire dans laquelle la Cour a eu à rendre une décision, plusieurs éléments importants ont été pris en compte.
- La vaccination existait depuis de nombreuses années ;
- Les maladies contre lesquelles le vaccin lutte sont graves ;
- Les effets secondaires sont connus et très largement en faveur de la santé ;
- Les conséquences d’une non vaccination étaient temporaires et limitées ;
- La vaccination obligatoire n’entrainait pas une contrainte physique à procéder à une vaccination ;
Il faut relever que la décision de la Cour européenne du 8 avril 2021 concerne les vaccinations de routine des enfants contre des maladies qui sont bien connues par la science. La CEDH s’est donc prononcée sur une situation qui est bien différente de celle de pandémie et de crise sanitaire créée par le Covid-19.
Dans un passage du jugement, la Cour évalue que les ingérences dans l’exercice du droit au respect de la vie privée ne sont pas disproportionnées au but poursuivi. En particulier, la sanction au manquement à l’obligation légale de vaccination est relativement modérée puisqu’elle consiste en une amende administrative qui ne peut être infligée qu’une fois.
Si la Cour européenne était saisie pour statuer sur la conformité à la Convention d’une obligation légale de vaccination contre le Covid-19, elle devrait déterminer si le bénéfice rapporté par l’obligation légale de vaccination justifie les restrictions des droits protégés par la Convention européenne
Sur la base de la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Vavřička, l’obligation légale de vaccination contre le covid-19 ne devrait pas constituer une violation des droits et libertés garantis par la Convention si les États respectent le principe de proportionnalité. Une peine sévère (une peine de prison ou une amende excessive) sera à l’évidence contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La CEDH appréciera aussi le respect par les États de certaines garanties, notamment la facilité d’accès aux informations sur la campagne de vaccination, la mise en place d’un contrôle scientifique strict sur les effets des vaccins, ainsi que d’un droit à la réparation en cas des effets secondaires graves des vaccinations
L’obligation vaccinale apparaît donc compliquée juridiquement et pourrait être écartée par la CEDH. Précisons que, si la Cour européenne a rejeté le 24 août 2021 la requête des pompiers, elle a seulement refusé de se prononcer en urgence sans se prononcer sur le fond (CEDH n°41950/21).
Quand le gouvernement préfère interdire que sanctionner
Rendre la vaccination obligatoire parait beaucoup plus compliqué pour le gouvernement que de pourrir la vie des résistants via le passe sanitaire.
Même le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, s’est dit « très nuancé » sur la vaccination obligatoire. « Qu’est-ce qu’on va faire avec cette obligation ? Quand vous avez une petite mamie qui vous dit qu’elle ne veut pas se faire vacciner (…) vous croyez qu’on va envoyer les gendarmes ? », s’est-il interrogé.
Un des problèmes principaux serait de savoir quelle sanction appliquée aux contrevenants, notamment au vu de l’arrêt de la CEDH. Si la sanction n’est pas assez forte, elle demeure peu dissuasive et si elle est trop forte il faudra présenter les récalcitrants devant un tribunal judiciaire et pas administratif.
Or Le juge judiciaire n’est pas le juge administrative, qui est issu du même rang que les gouvernants.
Et le gouvernement a pu le constater quand le Conseil Constitutionnel à invalider définitivement un dispositif mis en place lors du premier confinement qui autorisait la prolongation d’une détention provisoire sans passer devant un juge. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, a fait assurer le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi
Déférer des gens non vaccinés suppose d’accroitre les contrôle de police et surtout omettre qu’actuellement la justice n’a pas les moyens pour traiter la délinquance.
Il faut également prendre en considération qu’en matière pénale le recours est suspensif, en moyenne 1 ans et demi de procédure initiale, 1 an et demi d’appel et 1 an et demi de pourvoi en cassation. Soit 4 ans et demi de procédure, sachant que l’accusé n’a pas obligation d’être représenté par un avocat, donc la barrière pécuniaire est relativement limitée.
Juger (à minima) 6 millions de citoyens non vaccinés devant la juridiction judiciaire, c’est faire tout bonnement sauter le système.
Pas sûr que le juge judiciaire apprécie.
Autre problématique de poids pour le gouvernement, il faudrait confronter cette obligation vaccinale à la jurisprudence de la CEDH. Or dans le cadre de la pandémie actuelle, les choses sont très différentes.
A ce jour la maladie de SARS COV 2 est grave pour une partie de la population et notamment les personnes âgées. Pour 99% de la population cette maladie ne conduira pas à la mort.
Concernant les effets secondaires des vaccins, à ce jour il n’existe pas un recul suffisant. Des cas de thrombose ont été révélés et il convient de déterminer s’ils sont sans lien avec les vaccins réalisés. Or, en décidant de vacciner une population en bonne santé face à un virus qui ne les tuera pas, il est indispensable d’avoir un très haut niveau de qualité du vaccin.
Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour EDH, une atteinte disproportionnée aux droits protégés par la convention (article 8 protégeant le droit à la vie privée et familiale notamment), ne pourrait pas être validée par la Cour.
Ensuite, quelle serait la sanction et combien de fois l’on pourrait sanctionner les récalcitrants ?
Une règle de droit constante indique que l’on ne pas être jugé ou puni deux
fois pour un même fait. Et la jurisprudence de la CEDH indique formellement qu’un manquement à l’obligation légale de vaccination est relativement modéré puisqu’il consiste en une amende administrative qui ne peut être infligée qu’une fois.
Pour ces européistes convaincus, et sachant que Macron prend prochainement la présidence de l’UE, « s’assoir » sur la CEDH n’est pas une option envisageable.
En comparaison avec toutes ces conséquences juridiques, le choix du passeport sanitaire (ou vaccinal) reste donc l’arme privilégié de cet exécutif car il conditionne l’ensemble des libertés d’un individu avec la bénédiction des (ex) contrepouvoirs. L’individu sera de facto exclu de la société et verra ainsi l’ensemble de ses libertés réduites quasiment à peau de chagrin … de façon pérenne.
Le gouvernement préfère donc assumer que ce passe vaccinal est une obligation déguisée. Même si dans ce cas le détournement de pouvoir est avéré !
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Qu’est ce qui nous garantit que la CEDH ne se contredira pas dans le futur ? La jurisprudence du conseil d’état français nous prouve que ce genre de juges n’ont aucun scrupule à dire une chose puis son contraire trois mois plus tard… Je n’ai aucune confiance dans les instances européennes qui plieront, notamment si 4 ou 5 États mettent en place l’obligation coercitive avec peines de prison.
Effectivement, on ne peut rien attendre de bon de toutes ces saloperies.
Ayant analysé cet arrêté Vavricka dans le cadre d’un référé prud’hommal cette semaine et en attente de délibéré, je voudrais ajouté 2 points essentiels qui rendent la comparaison entre une obligation vaccinale anti-covid et l’obligation Vavricka inappropriée pour ne pas dire fallacieuse:
1.L’obligation vaccinale Vavricka ne concerne que les enfants en age pre-scolaire en Pologne pour une insciption en maternelle alors que celle-ci n’est pas obligatoire et que cette obligation vaccinale cesse ensuite à l’entrée à l’école.
2. l’objection de conscience reste possible.
En l’espèce, l’invocation de cette jurisprudence cherche à comparer des situations sans commune mesure: d’un côté une obligation pour une circonstance optionnelle et de l’autre pour une situation permanente de la vie courante, travailler, se déplacer, se nourrir. Invoquer cette jurisprudence est du ressort de la demi-vérité, qui est le plus pernicieux des mensonges.
Cet article oublie simplement de dire que tous les vaccinés deviendront des non-vaccinés quand ils n’auront pas fait leur nième dose à temps.
Les gens seront face à des effets secondaires de moins en moins rares, et ils se lasseront.
Le contingent des non-vaccinés, après être passé par un minimum, va forcément croître. Et à un moment, il deviendra impossible pour le gouvernement de continuer à infliger à ces gens des mesures de rétorsion.
Quand ce moment arrivera, je ne peux le dire, mais il arrivera.
Pensez aussi que les élections présidentielles sont proches, et que si Macron est balayé comme je l’espère, il n’est pas certain que le nouveau gouvernement poursuive la même politique.
Les triple doses ont commencé à remplir les cimetières. Pfizer vous protège donc des formes graves.
Il y a aussi le problème, difficilement contournable, de la Convention d’Oviedo (signée par la France et tous les pays de l’UE) :
————–
Chapitre II – Consentement
Article 5 – Règle générale
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.
[…]
Chapitre V – Recherche scientifique
[…]
Article 16 – Protection des personnes se prêtant à une recherche
Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies:
[…]
iv la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection;
v le consentement visé à l’article 5 a été donné expressément, spécifiquement et est consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré.
[…]
Chapitre IX – Relation de la présente Convention avec d’autres dispositions
Article 26 – Restrictions à l’exercice des droits
1 L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
2 Les restrictions visées à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21.
————————
En résumé, tant que ce sont des AMM conditionnelles, on est en phase d’essais cliniques, donc de “recherche scientifique” selon les termes de cette Convention.
Or, dans cette phase traitée à l’article 16, il faut l’accord de la personne participant aux essais.
Et aucune restriction, même pour la santé publique, n’est admise pour cette exigence, selon l’article 26.
Donc, pour obliger quelqu’un à recevoir un médicament, il faut qu’il soit considéré comme efficace et sûr (AMM définitive), et qu’il y ait une justification forte de santé publique.
C’est un des fondements de la décision de la CDEH pour des vaccins validés et connus comme étant efficaces et sûrs depuis des années, voire des dizaines d’années.
Les “vaccins Covid” ne respectent clairement pas ces conditions.
Même s’ils étaient approuvés définitivement, comme ils n’empêchent pas la contamination, ce serait encore discutable car la condition “protection de la santé publique” serait incertaine.
Or, pour la CDEH, une restriction des libertés fondamentales doit être basée sur des données (presque) certaines.
Après, la CDEH peut obéir aux ordres venus d’ailleurs, sachant que ces Cours européennes sont en bonne partie gangrenées par des gens qui ont été mis là pour justement agir dans ce cas (cf. l’histoire des juges « Soros »), mais c’est incertain !
Donc la méthode « obligation indirecte » est plus facile, notamment car les recours sont traités par des « copains » du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel.
Et puis, l’obligation entraînerait la responsabilité. Curieusement, tout le monde la fuit, surtout les fabricants des potions (cf. le fait qu’on ne peut pas piquer les migrants car ceux-ci pourraient alors se retourner (horreur !) contre les « labos », alors que pour les citoyens en règle, les industriels sont protégés contre les recours de leurs victimes par les états….
Ils contournent la loi… ils savent très bien faire !
Finalement peu importe que la CEDJ nous donne ou non raison: 4 ans de procédures x 6 millions de plaintes = blocage complet de la justice dans le pays pour le prochain président quel qu’il soit.
Sans compter que le temps joue pour nous en révélant peu à peu les effets secondaires des soi-disants « vaccins » ainsi qu’en permettant d’avoir progressivement accés aux données internes de Pfizer (procédures FOIA aux USA).
De plus, fin 2022, les mid-terms US seront terminées et vraisemblablement, le GOP dominera les 2 chambres du Congrès. L’UE sera alors prise en tenaille entre la résistance interne de ses citoyens et le refus Américain de mettre en place le passeport vaccinal.
Courage! Tenons bon!
Bon à savoir en cas de : »Nous sommes en guerre » contre peut-être une bioweapon ( Pourquoi un Conseil de Défense « sanitaire » ?) ?
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/1520a#
CEDH:
Convention Européenne des Droits de l’Homme (1998)
https://echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
Page 8, Art 5 Par 1,
e: autorise notre arrestation si on est susceptible de propager une maladie contagieuse .
b: en vue de garantir l’execution d’une obligation prescrite par la Loi.
En Australie, ces camps de quarantaine existent. Faut-il être vax pour en sortir ?
Mais Marie-laure , nous sommes des animaux, alors …vivement la 6G ou pas ?
La 5G chauffe les liquides, le sang chauffé coagule, les thromboses ainsi créées réduisent la capacité d’oxygénation de l’organisme.
Le Covid est comme le SARS, MERS, H1N1, un désordre SANGUIN, et une conséquence d’irradiation.
https://ecfsapi.fcc.gov/file/1072413517811/Defense%20Intelligence%20Agency-Biological%20Effects%20of%20Electromagnetic%20Radiation%20(Radiowaves%20and%20Microwaves)%20Eurasian%20Communist%20Countries-U.S.%20Army%20Medical%20Intelligence-1975.pdf
Encore et toujours Helsinki, mon arme à double tranchant et mon bouclier:
Que se soit pour PREVENIR une maladie contagieuse par un nouveau vaccin en AMM conditionnelle / 1 an justifiée par une urgence sanitaire MAIS sous conditions de mettre en oeuvre une pharmacovigilance renforcée grace à un certificat QRcodé (oui c’était le but initial! ) ET un PGR initial (R = risque lié à la fabrication à grande échelle du produit ARNm modifié et de ses ingrédients) puis PGR renforcé lors de l’extention au 12-15 ans/traçabilité des lots et le contrôle des lots par un laboratoire indépendant…
Que ce soit pour des thérapies pour SOIGNER cette maladie, non (encore) avérées mais expertisées, que mon médecin est libre de me proposer-prescrire (Art 39)…
JE SUIS LIBRE D’Y CONSENTIR… OU PAS.: c’est mon bouclier.
Et si tel était mon choix, en période épidémique, les gestes barrières sont mon devoir à la collectivité et l’isolement en cas de phase de contagiosité. Et celui de mon médecin traitant est celui de me soigner avant l’aggravation de la maladie.
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-dhelsinki-de-lamm-principes-ethiques-applicables-a-la-recherche-medicale-impliquant-des-etres-humains/
Quant aux recommandations totalement hors AMM du Ministre de la Santé de prendre du Doliprane pour me soulager de la Covid en attendant que çà passe ou pas …Comme pour le Rivotril, l’Histoire en jugera .
Sécession ❌
Mais pour le moment il y a bien une obligation vaccinale en Autriche et personne ne semble avoir porté l’affaire au niveau européen ?
l’espagne a instauré l’obligation vaccinale pour les plus de 65 ans et ils ont résolu le problème de la sanction : les non-vaccinés, qui sont tout simplement connus de l’assurance maladie, recevront une amende par mois, directement prélevée sur le versement de leur pension.
je ne vois personnellement aucun problème de justice ou policier à la mise en place de l’obligation vaccinale : il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas besoin de traquer les non-vaccinés, nous sommes connus de l’assurance maladie.
par ailleurs l’autriche met en place sans problème de justice européenne l’obligation vaccinale. il en serait de même de la france où il est vain de compter sur une quelconque résistance.
par ailleurs l’article oublie de dire que madame buzyn en imposant ses 11 vaccins aux nourrissons a pris soin d’écrire dans la loi que cette liste de 11 vaccins obligatoires était une liste « ouverte » et que le ministre de la santé seul, sans passer par la loi, peut y rajouter les vaccins qu’il veut. les enfants sont donc à la merci de toute obligation vaccinale.
Pour quoi obliger alors que les techniques psychosociales fonctionnent si bien?
Par exemple nudge consiste à biaiser les choix des citoyens en s’appuyant sur des biais cognitifs (par exemple l’appel à l’exemplarité ou la conformité, ou celui du bénéfice à court terme) , et ainsi d’organiser le contexte du choix de sorte à encourager les individus à décider par eux-mêmes de faire le bon choix…»
Bref de leur faire prendre aux citoyens la « bonne » décision, tout en leur faisant croire qu’ils sont libres…
Une seule solution: faire la lumière sur ces procédés diaboliques.
Maïtre Brusa montre un document officiel sur FB : 36% de non vax !!!! je n’ai pas compris la source mais c’est un doc du gouvernement
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=3003265376415252&attachment_id=249592393922943&message_id=mid.%24gAAqrdDXtbhSEGqeWf196WHV7RQpK
Vous annoncez 6 millions de non-vaccinés en France…
Pourtant les chiffres de Our World in data parlent à ce jour de 78% de vaccinés ou partiellement vaccinés ce qui fait plus de 14 millions de non-vaccinés au lieu de 6.
Ils se sont assis sur l’état de droit depuis un moment.
Pour moi, ce qui fait hésiter Macron dans l’obligation vaccinale, c’est la diversité dans les banlieues.
J’ai entendu dire, que les populations des quartiers difficiles n’étaient pas fans des vaccins.
Une obligation vaccinale obligerait à imaginer une sanction, qui serai certainement prélevée sur les aides sociales.
Cela voudrait dire que toutes les familles des jeunes de banlieues seraient touchées.
Je ne suis pas sûr, que cela puisse être appliqué avant les élections sans casse (après peut-être).
Alors qu’un pass’ vaccinale (même en entreprise), dans les banlieues, ils s’en foutent. Les flics n’arrivent même pas à contrôler les dealers …. et au moindre écart, les voitures prendront feu !
Par contre, je suis entièrement d’accord avec l’article sur le fond (au niveau du droit).
Malheureusement, il n’y a plus d’état de droit en Europe…
La CEDH n’a aucun pouvoir de faire appliquer ses avis. Faut passer par la CEJ.
Comme les enfoirés du gouvernement systématiquement font le contraire de ce qu’ils disent, la pass vaccinal sera imposé dans quelques jours.
Soyez prêts à aller au tribunal pour faire respecter vos droits et votre dignité.
vous croyez qu’on va envoyer les gendarmes ?
Ils l’ont bien fait aux Juifs, ils ont commencé à le faire aux non vaccinés. Demandez-donc à Stéphanie, accueillie par la BAC à l’institut Curie.