Quelle stratégie juridique suivre pour la prochaine entrée en vigueur du passe sanitaire, qui produit un effet anxiogène important sur les non-vaccinés soumis à l'obligation de se faire inoculer le vaccin. Nous résumons ici les grands points à retenir pour résister à la pression.
La stratégie juridique face à l’obligation vaccinale… commence par une stratégie psychologique. Avant de résister aux décisions d’un employeur, il faut résister à sa pression. Nous vous conseillons donc de bien discuter avec votre famille de votre projet, de vos motivations, de vos « mobiles », car vous vous apprêtez à livrer une bataille rude, que vous pouvez gagner à condition d’avoir un « mental » plus fort que celui de vos adversaires.
Et, dans la plupart des cas, cette force a régulièrement besoin d’un soutien familial, conjugal, amical… Sachez donc vous faire soutenir par vos proches.
Bien connaître la loi pour votre stratégie juridique
Dans tous les cas, il faut bien connaître la loi et ses droits pour défendre efficacement son bout de gras. Et cela tombe bien, la loi est à la fois courte et imprécise, ce qui ouvre beaucoup de portes pour votre défense en cas de conflit.
Rappelons toutefois, qu’il existe deux cas de figure :
- celui des salariés « recevant du public » mais non-soignants, pour lesquels la loi prévoit ceci :
« C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021.]
« 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.
« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.
Autrement dit, que vous soyez salariés du privé ou fonctionnaires, si vous n’êtes pas un personnel soignant mais qui reçoit le public dans ces conditions que nous préciserons dans un autre article, la loi prévoit que vous prouviez à votre employeur que vous êtes vacciné, ou que vous avez un test PCR négatif ou un certificat de rétablissement du COVID. Si vous êtes dans l’impossibilité de présenter ces documents, votre employeur suspend le contrat de travail et la paye. Au bout de trois jours, si rien n’a changé, il vous reçoit pour savoir comment résoudre la difficulté.
ATTENTION, deux précisions importantes :
- cette mesure ne s’applique qu’au 1er septembre 2021
- elle est assortie de nombreuses conditions. Reportez-vous à cet article déjà écrit, ou à un article à venir sur le sujet, pour en connaître quelques-unes.
- celui des « soignants » pour aller vite, dont nous avons déjà fourni une liste, pour lesquels la loi prévoit ceci :
II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Il n’est pas ici question d’entretien au bout de trois jours de suspension, ni de reclassement.
En revanche, cette mesure n’entre en vigueur que le 15 septembre, avec un délai jusqu’au 15 octobre pour ceux qui ont reçu une première dose.
ATTENTION : l’obligation vaccinale pour les soignants est plus dure que pour les non-soignants. En revanche, elle est limitative et ne concerne que les populations énumérées par la loi. Nous y reviendrons dans un article spécifique.
Stratégie juridique générale
En attendant nos articles spécifiques pour chacune de ces professions, nous recommandons, dans les deux cas, une stratégie juridique commune :
- attendre la dernière minute pour faire valoir vos arguments. Donc n’accepter aucune demande de présentation de document avant le 1er septembre pour le cas n°1, avant le 15 septembre pour le cas n°2.
- ne surtout pas vous mettre en faute en argumentant de façon inutile face à votre employeur, que ce soit à l’oral ou par écrit. Faites profil bas, passez inaperçu…
- demander systématiquement une confirmation écrite des demandes qui vous sont faites. Souvenez-vous que le droit français est un droit écrit. Sans écrit, vous perdrez.
- si votre employeur refuse de vous écrire les faits, faites un compte-rendu factuel de ce qui s’est passé, de ce que vous avez entendu, par mail à votre employeur avec accusé de réception. Surtout, soyez factuel : « Bonjour, j’ai pris bonne note que ce jeudi xxx septembre à 12h43, dans votre bureau, en présence de X et de Y, vous m’avez demandé ceci et cela. Bien à vous ». N’ajoutez rien d’autre.
- demandez systématiquement un entretien de « suspension » en présence d’un conseil ou d’un délégué syndical
- si vous avez des congés à prendre, prenez-les à compter des dates qui vous concernent
- si vous vous sentez sous pression, faites valoir votre souffrance professionnelle pour obtenir un arrêt de travail.
Nous reviendrons d’ici là sur chacun des cas à traiter.
Retenez une chose : avant le 30 août pour les salariés du commerce (pour aller vite) et pour les fonctionnaires recevant du public, avant le 15 septembre pour les soignants et les sapeurs-pompiers (et quelques autres), rien ne peut vous arriver.
Des décrets vont rapidement sortir pour préciser tous ces points. Nous les analyserons pour vous.
Ne manquez pas de suivre nos prochains articles pour avoir nos éclairages. Bon courage à tous.
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Nous rentrons dans une période de folie collective intense après les mois précédents.
Comment avons nous pu en arriver là ?
La première soumission a eu lieu en Mars2020 à partir de là le processus destructeur était engagé , il sera compliqué d’arrêter cette folie sans un bain de sang.
La seule issue est la destitution ce pervers narcissique , la mise en place d’une nouvelle république et ceci avec le concours des FDO et de l’armée
Voilà la situation , ce président n’a apporté que tragédie , destruction sociale et démocratique mais ceci était dans son agenda dicté par la gouvernance mondiale
Bonjour,
Un grand merci pour le travail que vous faites, c’est fantastique.
Pour info, ma compagne est aide-soignante et refuse le vaccin. Ne sachant pas trop l’aboutissement de tout ce fatras, elle a commencé à chercher du boulot ailleurs (usine de découpe de poulet, plongé dans un resto, garde d’enfants) et à appeler les employeurs (de cette même liste) et tous on répondu qu’il leur fallait un passe sanitaire pour embaucher sinon pas d’aides de l’état en cas de confinement.
Donc si pas vacciner : pas de contrat.
Est-ce légal ? Je ne pense pas, mais comme on ne peux rien prouver, on est cuit !
Bien à vous cher Éric.
C’est parfaitement illégal, ces employeurs sont de fiéfés menteurs collabos … quel rapport entre pass sanitaire et un hypothétique confinement ?
Ca ne donne pas envie d’aller travailler dans ces secteurs d’activités … la folie commence à envahir effectivement certaines entreprises, je trouve celà vraiment dépitant.
N’hésitez pas à approfondir les textes (très bien décrits par Eric) et bon courage !
Comment en être arrivé là ???? Vous vous posez la question ?
Vous avez laissé allumé votre TV au lieu de l’éteindre…!!!????????
07/08/2021 – « Org. Nations », la solution à partir de 2022
https://wp.me/p4Im0Q-5fZ
Ils vont devenir KAPO, con-plaisants, pour écrémer leur clientèle : celle qui bouffera, celle qui ira au dard- four d’intérieur! Quel bide en perspective. Si tous les commerçants con-cernés, voulaient bien se donner la main….. on ne peut, depuis l’Elysée, fermer tous les établissements et ce serait alors le » coup d’état de la limonade. »
Un immense merci à l’auteur de ce blog riche d’informations claires et fouillées et d’éclairages bien utiles et surtout très bien expliqués aux novices comme moi du système mis en place par la Caste !
Ah et j’oubliais : le titre « jupiter-minator » …..Excellent !!!????????????
Itw de Martin Zizi – ancien directeur scientifique, entre autres – sur France Soir : vidéo essentielle pour une compréhension claire des injections géniques, de leur action dans l’organisme et de leurs conséquences et risques potentiels. ( début à environ 40′ ).
Les explications permettent de comprendre pourquoi les effets indésirables/toxiques sont si variés, si fréquents et si imprévisibles quelques soient les populations concernées.
Les explications permettent également de comprendre pourquoi les effets indésirables/toxiques risquent de croître en nombre et en gravité au fur et à mesure des « rappels ».
La première partie de la vidéo concerne les données officielles en GB sur le variant Delta – variant indien – et la comparaison avec le variant Alpha – variant anglais.
Très bonne nouvelle, le variant Delta a causé 10 fois moins de décès que le variant Alpha alors que le nombre d’infections par les deux variants est similaire.
https://www.infovf.com/video/variant-delta-tue-les-vaccines-plus-que-les-non-vaccines-angleterre-martin-zizi–10049.html
Autre vidéo d’une Itw de BFM en région ( Maintenant censurée par BFM mais présente sur de nombreux sites « alternatifs » ). L’info sur les services « Covid » déserts dans le 05 est importante mais l’explication simple et compréhensible du chirurgien sur le fonctionnement et les dangers de la technologie ARNm l’est tout autant.
https://lemediaen442.fr/maria-cloarec-ou-sont-les-patients-covid/
A partir de la 40ème minute et jusqu’à la fin
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/martin-zizi-2
Louis Fouché – 4 aout 2021 sur Radio Courtoisie : https://rumble.com/vksflu-louis-fouch-4-aout-2021.html
d’après l’arrticle 14 Version en vigueur depuis le 07 août 2021 pour les soignants :
I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
Donc les dates indiquées dans votre article ne sont plus bonnes….
Les liens dans mon article vous renvoient vers les textes en vigueur.
Bonjour Eric,
Vu ci-dessous, l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme[…] (Traité Européen n°5), je me demande si une « vaccination obligatoire » peut être légale, sachant qu’elle implique une mortalité certes relativement réduite, mais néanmoins existante ?
Article 2 – Droit à la vie
1
Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
Bonjour. Nous avons 4 enfants et 1 seul salaire. Mon mari est en CDD à l’hôpital (administratif) jusqu’au 30/09 et pompier volontaire. À partir de lundi 16/08 il doit présenter un test PCR négatif pour chaque activité et avoir la piqûre avant le 15/10 car il. Va être renouvelé.
Comment faire pour qu’il puisse être renouvelé, continuer à y travailler sans avoir la piqûre svp?? Il va bien falloir nourrir nos enfants….
C’est un emploi avec de très nombreux avantages et il y a là sécurité de l’emploi (un Chu ne fermera pas..)
Merci infiniment à ceux qui nous aideront..
Bonjour Mélissa,
D’expérience (25 ans de syndicalisme), je sais que l’employeur ne peut pas grand chose contre un salarié en arrêt maladie. Une bonne dépression ou un burnout est une option certes peu glorieuse, mais pour répondre à une loi scélérate qui risque de faire pchit assez rapidement, c’est aussi un moyen de temporiser.
Bonjour merci pour toutes ces informations mais que faire quand on est praticien paramédicaux en libéral pour contrer cette loi liberticide…
merci d’avance