Par Julien G. – Dans leur décision du 9 novembre 2021, les Sages n'ont pas jugé anticonstitutionnel le fait de recourir au passe sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Ils confirment également que l’accès au vote et aux événements politiques seront exempté de passe.
Maigre consolation, le Conseil constitutionnel censure l’article relatif à l’accès des directeurs d’établissements scolaires à des données de santé concernant les élèves, ainsi que des dispositions portant habilitation à prendre des ordonnances.
1.Les Sages offrent (encore) un blanc-seing à l’exécutif.
S’agissant de la prorogation du cadre juridique organisant le régime d’état d’urgence sanitaire, la décision du Conseil constitutionnel rappelle que la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République.
À cette aune, le Conseil constitutionnel relève que l’article 1er de la loi déférée se borne à reporter au 31 juillet 2022 le terme des dispositions organisant le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire.
Cet article n’a ainsi ni pour objet ni pour effet de déclarer l’état d’urgence sanitaire ou d’en proroger l’application.
Le législateur a en effet estimé, au regard notamment de l’avis du 6 octobre 2022 du comité de scientifiques prévu par l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, qu’un risque important de propagation de l’épidémie persisterait à l’échelle nationale jusqu’au 31 juillet 2022.
Le Conseil constitutionnel a donc décidé que le maintien du pass sanitaire « constitue une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République ».
Comme les élections présidentielles et législatives auront lieu en France alors que le recours au pass sanitaire sera toujours possible, le Conseil précise aussi que pendant la période électorale la présentation du pass sanitaire « ne peut être exigée pour l’accès aux bureaux de vote ou à des réunions et activités politiques ».
Les Sages continuent donc de dérouler le tapis rouge aux mesures liberticides de la Macronie.
2.L’accès au statut vaccinal des élèves censuré.
Le Conseil constitutionnel a rejeté, seulement, l’article 9 qui permet aux directeurs des établissements d’enseignement scolaire d’accéder à des informations médicales relatives aux élèves et de procéder à leur traitement.
Les Sages ont estimé que les dispositions sur le volet scolaire du projet de loi vigilance sanitaire, adopté le 5 novembre par le Parlement, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
La possibilité pour les directeurs des établissements scolaires d’avoir accès aux informations concernant le statut virologique des élèves, leurs contacts avec des personnes contaminées et leur statut vaccinal a été retoquée par le Conseil.
Celui-ci a en outre considéré que les informations médicales étaient susceptibles d’être communiquées à des personnes non soumises au secret médical.
Enfin, la finalité même du dispositif, à savoir organiser les conditions d’enseignement pour prévenir les risques de propagation du virus, n’a pas été définie avec «une précision suffisante», a estimé le Conseil constitutionnel.
Les Sages ont par ailleurs censuré plusieurs habilitations à légiférer par ordonnances, prévues dans le projet de loi en matière notamment de droit du travail.
Ils ont relevé que ces dispositions n’avaient pas été adoptées à la demande du gouvernement mais via des amendements parlementaires, contrairement à ce que prévoit la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel a, ainsi, estimé que les 3ème à 5ème alinéas, les 7 ème alinéas de l’article 13 étaient contraires à la Constitution.
Rappelons que le troisième alinéa de l’article 13 habilite le Gouvernement, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre, par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter certaines dispositions du code du travail.
Les quatrième à septième alinéas de l’article 13 précisent, quant à eux, les conditions dans lesquelles pourront être prises ces ordonnances.
La chute des contres pouvoirs définitivement actés, nos libertés resteront donc suspendues au bon vouloir d’un texte voté acté par, à peine, 20% de députés !
Le conseil scientifique n’a pas écrit la date du 31/07/2022 dans son rapport du 6 octobre ou alors je dois changer de lunettes. A vérifier. Si j’ai raison, le conseil constitutionnel se base sur un mensonge.
On pourrait peut être cesser de qualifier les membres du CC de “sage”. Ça choque. Ils n’en ont plus l’envergure ni la volonté.
“Le Conseil scientifique initialement interpellé par la date du 31 juillet 2022, perçoit finalement la nécessité opérationnelle de cette durée, compte tenu de la persistance des risques potentiels jusqu’à cette échéance et des contraintes du calendrier parlementaire et électoral au cours du 1er semestre (pas de session parlementaire entre mars et juin 2022).”
La date du 31 juillet est bien indiquée par le Conseil Scientifique, mais on a l’impression qu’on lui a forcé la main!
C’est peut-être bien à cause des alinéas censurés que pause-caca tirait la tronche (encore que je n’en ai vu que quelques dizaines de secondes, dans l’émission d’A.Bercoff sur sud radio) – ça ne serait pas étonnant, parce que ça fait passer à la trappe
l’inhumanité ignoble de ceux qui tiennent sa laissesa volonté de tous nous nuire en détruisant un maximum de lois protégeant le public.“les informations médicales étaient susceptibles d’être communiquées à des personnes non soumises au secret médical.”
Mais pas celles données par les clients d’un restaurant ou d’une boite de nuit à un vigile qui n’est pas médecin et donc tenu au secret médical et professionnel.