Une circulaire du 22 décembre incite les services de prévention et de santé au travail (SPST) à mettre en place dès janvier un «plan d'action» afin de vacciner les salariés non-vaccinés ou ceux n’ayant pas eu leur dose de rappel. Les services sont donc invités à mettre en œuvre «dès les prochains jours» un dispositif reposant sur trois axes. Oubliez le consentement, le secret médical ou la liberté vaccinale, les salariés non vaccinés seront pistés et exhortés à l’injection par leur employeur.
Inciter les salariés non-vaccinés
Élisabeth Borne et le secrétaire d’État chargé de la Santé, Laurent Pietraszewski ont dévoilé mercredi 22 décembre une «circulaire relative au renforcement de la vaccination anti Covid-19 auprès des salariés» à destination des services de prévention et de santé au travail (SPST).
Par l’intermédiaire de ces professionnels qui ont, selon la circulaire, réalisé plus de 2 millions d’injections «au sein des services et en centre de vaccination», la ministre et le secrétaire d’État veulent «conforter la mobilisation massive des SPST» en particulier dans les «très petites et petites et moyennes entreprises (TPE/PME) et les secteurs d’activité dans lesquels la vaccination et la moins avancée».
Cette mobilisation doit plus particulièrement cibler deux populations prioritaires : les salariés non-vaccinés et ceux n’ayant pas reçu leur rappel vaccinal.
Comme pour l’ensemble des professionnels de santé, les professionnels de la santé au travail sont également invités à mettre leurs moyens au service des autorités sanitaires par la mobilisation de leurs personnels dans les centres de vaccination.
Un dispositif reposant sur 3 axes
Les SPST devront sécuriser les approvisionnements en vaccin. Ils devront passer une commande de vaccins les 27 et 28 décembre afin de disposer dès le début de l’année 2022 des doses nécessaires permettant de mener des opérations significatives de vaccination et de conserver un nombre de doses suffisantes en permanence, sachant qu’il n’y a pas par principe de limite quantitative, l’objectif étant de bien utiliser toutes les doses. Ils devront donc veiller à conserver un stock de doses raisonnable au regard de leurs besoins.
Deuxième axe, la mise en place d’un «plan d’action vaccinal» par chaque service avec pour objectif de «proposer de façon systématique la vaccination lors des visites ou examens de santé au travail». Le professionnel de santé devra, dans ce cadre, à chaque fois «demander au salarié son statut vaccinal» et «l’informer et le sensibiliser» en cas de réponse négative. Le plan prévoit également «de planifier des séances de vaccination chaque semaine» avec, en amont, «des actions individuelles auprès des salariés» sous forme de mails ou d’appels téléphoniques «pour toucher (ceux) réticents à la vaccination».
Enfin, les services de prévention et de santé au travail «sont invités à prendre contact avec les autorités sanitaires et notamment les agences régionales de santé» afin de «mobiliser de leurs personnels dans les centres de vaccination»
La chasse aux non vaccinés ouverte dans les entreprises
Depuis février 2021, c’est une nouvelle ère de la vaccination qui s’est ouverte, les salariés peuvent se faire administrer le vaccin par le médecin du travail.
Chose surprenante alors qu’il était au départ recommandé de le conserver entre -60 et -90 degrés, le vaccin Pfizer. Mais ne vous inquiétez pas, il est désormais stockable dans un simple frigo depuis quelques mois.
Cette circulaire permet donc au professionnel de santé de demander au salarié son statut vaccinal mais surtout de l’inciter fortement en cas de réponse négative.
A l’instar du démarchage commercial, des mails ou appels téléphoniques seront envoyés « aux réticents à la vaccination ».
Pourtant, les justificatifs de vaccination sont des documents portant des données à caractère personnel et en partie relatives à l’état de santé passé ou actuel de la personne, donc soumis au secret médical.
En résumé, le médecin du travail, votre employeur, voir le service RH, seront informés de votre statut sérologique.
On peut déjà supposer qu’un listing sera mis en place pour surveiller les récalcitrants. C’est en effet, déjà arrivé le 9 septembre dernier, quand la direction de l’hôpital de Guéret décida de répertorier les employés de l’établissement non vaccinés et ceux ayant contracté la maladie, avec envoie du document par mail aux différents chefs de services de l’hôpital. Même si le tribunal enjoint l’hôpital retirer cette liste de personnels non vaccinés, le mal était fait.
Par l’accumulation de ces « brutalités d’État », les non vaccinés sont les nouveaux pestiférés, les damnés, les excommuniés des temps modernes, les galeux, les maudits, les vauriens. Va-t-on rallumer les feux de l’inquisition, revenir aux procès en sorcellerie pour tous ceux qui ont décidé de ne pas se faire vacciner contre la Covid-19 ?
La discrimination augmente un peu plus tous les jours, et ce gouvernement scélérat propose, aujourd’hui, de vous piquer sur votre lieu de travail. Et demain ? À votre domicile le soir de Noël ou à l’école pour vos enfants …
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Pas lu le billet. Les gens iront se faire contaminer dans leur entreprise, puis ils diront que c’est la faute du patron. Et les syndicats toujours aussi débiles qui s’opposent au passe vaccinal en entreprise. Si j’étais salarié, je ferais valoir mon droit de retrait plutôt que d’aller risquer ma santé au boulot.
Le droit de retrait, c’est plutôt pour refuser un vaccin bâclé, inefficace et qui risque d’entrainer des effets secondaires parfois graves.
Qu’est-ce que vous êtes con, xc ? Vous consultez ? Vus devriez. Vous êtes dans un état mental où l’éléphant vous semble être une souris. Après, chacun sa vie. Gérez !
Les menaces, le chantage et le harcèlement relèvent du code pénal, y compris pour les médecins qui s’y livreraient.
Dans le monde d’avant oui c’était le cas
Dans le monde d’après le droit a une fâcheuse tendance à être bafoué par ceux qui devraient le faire respecter
La justice a fait elle aussi allégeance au dieu vaccin
Absolument. Il va falloir passer de la défense à l’attaque. Ciblée.
L’obligation vaccinale pour les soignants a cree le chaos dans l’hopital public .
Le pass vaccinal en entreprise va creer le chaos dans tous les secteurs de la vie economique et sociale .
Attention , à ce peuple de veaux qui s’appelle la France .
Attention ,à la coagulation des interets .
Attention ,au reveil des veaux !
De toute façon je dirai non. Donc la question : quels seront les recours. Et si je les ignore tout simplement, et après ?
Heureusement pour nous, la France a ratifié la convention d’Oviedo en novembre 2011 (après l’épisode H1N1). Ce qui n’est pas le cas de l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg, la Suède, les Etats-Unis, le Canada, entre autres. Raison pour laquelle les gouvernants ne peuvent pas rendre l’injection obligatoire en France. Raison pour laquelle encore ils font tout pour nous empêcher de vivre normalement, donc nous inciter fortement à nous faire la piquouse. Et ils s’en prennent maintenant à nos enfants. La résistance s’impose plus que jamais.
Oui, c’est exact.
Mais qui a lu cette convention, notamment les articles 5, 16 et 26 ?
Décret de 2012 publiant en droit français cette convention :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968/
Ces articles imposent d’obtenir le consentement par écrit (d’où les papiers à signer lors des “vaccinations”), du moins tant que ces “vaccins sont en phase d’essais.
Problème, il faudrait un tribunal pour annuler une éventuelle décision du gouvernement, sachant que le Conseil Constitutionnel ne traite pas des conventions internationales, que le Conseil d’État est vendu au ordures du gouvernement, donc qu’il faut passer par une procédure très longue de la CJUE et/ou de la CEDH !
Plus tard, en phase “AMM définitive”, la “vaccination” obligatoire peut être imposer (article 26) pour des raisons diverses, dont celle “de santé publique”.
Pour imposer la “vaccination”, en théorie, il sera donc nécessaire de prouver que le “vaccin” améliore notablement cette “santé publique”, ce qui sera quand même difficile puisqu’il n’empêche pas la contamination et de moins en moins les formes graves, sauf à faire des piqures mensuelles bientôt.
Alors, qu’inversement, les formes graves deviennent de plus en plus rares au fur et à mesure de l’évolution du virus, indépendamment du “vaccin”
Mais, là aussi, procédure longue et hasardeuse si le gouvernement essaye de passer en force.
Ceux qui veulent résister résisteront. Les réfractaires jusqu’à aujourd’hui ont de bonnes raisons.
Curieusement, bien peu de personnes remarquent qu’il y a un an, sans vaccin, on cherchait les malades autour de nous, et aujourd’hui avec x% de la population injectée, on a une épidémie de grippe-21 très contagieuse. Heureusement peu grave.
Il est bien connu que, lorsque quelque chose ne marche pas, c’est qu’il faut augmenter la dose…
Il faut surtout éliminer en mai prochain le variant Macron, de loin le plus contaminant ….
Eliminer le micron, oui bien sûr. Mais si c’est pour avoir un simple variant à la place, genre piqueresse, on va pas être bien avancés. Après tout, les deux sont des Young Global Larbins au service de la ploutocratie…
portés disparus Martinez, Ibanez ( cfdt personne tres discrete n’est ce pas) et consorts…. et avec la periodede soldes qui s’ouvre des vaccins pour tous !
Fini les dogmes comme le principe de precaution ou la non rupture de la chaine du froid. Vive le libre commerce
Tout ceci est illégal, j’ai refusé ai été mise au placard et alors ? Comme par hasard ils ne m’ont pas licenciée. Demander un courrier avec AR + tôt qu’un mail, renvoyer les testes de loi, ça suffit. Leur but est de faire croire que nous n’avons pas de recours alors que ce sont eux qui n’en ont pas, cela s’appelle du retournement en son contraire un des critères du sujet dangereux en psychologie clinique, mdr
Si je comprends bien, la population des no-vaxx a quasiment atteint l’immunité collective. On ne peut en dire autant des vaxx qui continuent de faire circuler le virus, de contaminer les autres sans remord et sont trop fréquemment malades pour tenir les promesses de big pharma. Quand les no-vaxx ne se retirent pas, rares sont les sanctions, puisque les injections vaxx ne sont pas obligatoires. Toute sanction serait abusive et fautive pour l’employeur. Mais la justice est noyée du fait des errements du gouvernement, comme les hopitaux et la plupart des services publics.
Voilà quelques excellentes raisons allant totalement contre les thérapies géniques expérimentales et mortelles, fortement étayées par le (seul) ingénieur chimiste (allemand) ayant fait sa thèse sur l’oxyde de graphène et qui en était le (seul) spécialiste européen (on vire les gamins, certaines images n’étant vraiment pas faites pour leurs petits nœils), il a d’ailleurs payé le prix fort pour avoir exposé tout ça sur le web dans la plus pure tradition des assassinats (d’état ou financiers, ce qui revient au même) perpétrés par des barbouzes – c’est en allemand s/s titré français : https://reseauinternational.net/le-dr-andreas-noack-chimiste-autrichien-renomme-est-mort-quelques-heures-apres-avoir-denonce-les-risques-de-lhydroxide-de-graphene/
Concernant la discrimination selon l’état de santé, équivalente selon le Code Pénal à la discrimination selon la couleur de peau, institutions d’essence donc raciste qui mettent en place ce stratagème pour discriminer une population ou partie de celle-ci, régime d’apartheid en germe bien identifié par les grandes consciences françaises, les articles de loi les plus efficaces et les plus contraignants pour taper méchamment l’employeur au portefeuille sont les Articles 225-1 à 4 du Code Pénal (peines portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende), ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165298/#LEGISCTA000006165298
Je cite : Article 225-1, Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 86
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.”
TEXTES DE LOI FRANÇAIS ET EUROPÉENS INTERDISANT LA VACCINATION OBLIGATOIRE
De plus, les articles de Santé Publique sur le respect de la personne humaine et le Secret médical ont valeur constitutionnelle, et sont donc supérieurs, compte tenu de la hiérarchie des normes, à toutes directives, décrets et arrêtés ministériels.
En cas de violation de la loi par personne dépositaire de l’Ordre Public, il suffit de porter plainte. La protection de la vie privée et donc notamment du domicile, constitue un principe constitutionnel, cf. articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
1) Serment d’Hippocrate (-460//377) : « je ne remettrai à personne du poison, si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une telle suggestion. »
2) Code de déontologie médicale, article 36 :
Article R4127-36 du Code de santé publique : « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences »
3) Code de Nuremberg (1947) : « le consentement du sujet humain est absolument essentiel. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques a repris cette interdiction contre toute expérimentation involontaire, dans son texte de 1966 qui stipule : nul ne peut être soumis sans son consentement à une expérience médicale ou scientifique »
4) Déclaration de Genève pour les médecins (1948) : « je respecterai l’autonomie et la dignité de mon patient. Je n’utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte. Je garderai le respect absolu de la vie humaine, dès la conception. Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci »
5) Déclaration d’Helsinki (1996) signée par 45 pays dont la France :
Article 25 : « la participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire. Aucune personne capable de donner son consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé »
6) Convention d’Oviedo (1997) signée par 29 pays dont la France :
Article 5 : « une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement »
7) Loi Kouchner (4 mars 2002) :
Article 111-4 : « toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »
8) Arrêt Salvetti (2002) : aucun traitement médical n’est obligatoire au sein de l’Union européenne : « en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (arrêt Salvetti c/Italie-CEDH décision du 9 juillet 2002 ; n°42197/98)
9) Code civil français :
Article 16-1 : « chacun a le droit au respect de son corps. Le corps est inviolable »
10) Résolution 2361 du Conseil de l’Europe (28 janvier 2021) : avis consultatif : l’Assemblée demande instamment aux États membres et à l’Union européenne :
Article 731 : « de s’assurer que les citoyennes et les citoyens sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement »
Article 732 : « de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risque potentiel pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner »
Article 743 : « de veiller à ce que les souhaits des enfants soient dûment pris en compte, en conformité avec leur âge et leur degré de maturité ; lorsque le consentement de l’enfant ne peut pas être donné, de veiller à ce qu’un accord reposant sur des informations fiables et adaptées à son âge soit donné sous d’autres formes »
11) Article 223-8 – DE L’EXPÉRIMENTATION SUR LA PERSONNE HUMAINE
« Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique (s’avère) puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. Premièrement, les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré. Deuxièmement, les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique. »
Rappels de la Loi à propos de l’obligation vaccinale
– L’obligation vaccinale est contraire à la Déclaration Universelle Des Droits de L’Homme (Article 3) : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. » Le 9 Juillet 2002, La Cour Européenne des Droits de l’Homme a précisé que la vaccination obligatoire, en tant que traitement médical non volontaire, constituerait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention Européenne.
– L’obligation vaccinale est contredite par le Code Civil : (article 94653 du 29 Juillet 1994) selon « le principe du respect du corps humain ».
– L’obligation vaccinale est en contradiction avec le Code de la Santé Publique (article R4127-36) « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. »
– Toute obligation vaccinale est contraire aux arrêts de la Cour du 25 février et du 10 octobre 1997, qui explique que « les praticiens doivent être en mesure de prouver qu’ils ont fourni au patient une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins sur les risques majeurs, et la plus complète possible sur les risques les plus légers. Cette information a pour but de permettre au patient de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés. »
– Toute obligation est annulée d’office par la loi du 4 Mars 2002 (Loi Kouchner), article 11 : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
Le pass sanitaire est contraire
Aux droits de l’homme, article 2
À la constitution française, article 55
Au code civil, article 16
Au code pénal, article 225
Au code du travail, article 11.32
Au code de santé publique, article R27.31
Au code de déontologie médicale, article 36
Au serment d’Hippocrate
À la loi du 13 Juillet 1983
À la loi nᵒ 2002-3032 appelée loi Kouchner
Au Conseil de l’Europe, résolution 97 article 5
À la déclaration d’Helsinki de 1996
À la déclaration de Genève de 1948
À la déclaration de Nuremberg de 1945