Les parlementaires viennent d'adopter la loi sur le passe sanitaire, en y ajoutant des détails et des complexités qui rendent l'exercice très dangereux pour les employeurs qui devront vérifier à la fois la situation vaccinale des clients et des salariés. En l'espèce, la protection des salariés relèvera désormais d'une gymnastique à haut risque. On attend encore l'avis du Conseil Constitutionnel sur tous ces sujets. Mais, pour l'instant, il est urgent de ne rien faire. Voici pourquoi.
Nous présentons ici les principales dispositions du projet de loi adopté de façon identique par l’Assemblée Nationale et par le Sénat à l’issue de la réunion de la commission mixte paritaire. Vous pouvez bien entendu vous reporter au texte ci-dessus.
Le Sénat valide une loi qui impose le passe sanitaire à l’hôpital
L’article 1 précise que le passe sanitaire est applicable jusqu’au 15 novembre. Il s’agit d’une disposition de compromis, puisque le texte initialement prévu par le Sénat la date du 31 octobre 2021.
Le même article prévoit que le passe sanitaire est demandé dès l’âge de 12 ans, mais à compter du 30 septembre seulement.
Surtout, l’article 1 CONFIRME que les soins programmés à l’hôpital sont réservés aux détenteurs d’un passe sanitaire. La loi prévoit expressément que ce passe peut être délivré avec un test négatif et que les hôpitaux ne peuvent limiter l’accueil aux seules personnes vaccinées. Toutefois… on voit bien que le Sénat n’a pas voulu modifier une ségrégation forte prévue par le gouvernement.
Les centres commerciaux ne sont plus soumis au passe sanitaire.
Importante réserve pour la vaccination des personnels
On notera que le texte final apporte une modulation très importante à l’obligation vaccinale pour les personnels des établissements concernés par le passeport sanitaire. La rédaction issue de la commission mixte paritaire ouvre droit, en effet, à des dérogations majeures. Voici ce qu’elle dit :
« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
On le voit : la vaccination des « personnes qui interviennent dans ces lieux » entre en vigueur le 30 août si et seulement si la gravité des risques de contamination, notamment compte tenu de la fréquentation du lieu, le justifie. Voilà une très large porte ouverte pour les contentieux, qui devrait définitivement décider les employeurs à ne pas se mettre en risque prud’homal pour appliquer une loi « sinueuse ».
Un resserrement des conditions de contrôle
Dans son paragraphe B du point II, l’article 1 de la loi apporte d’importantes restrictions dans les modalités de contrôle du passe sanitaire. D’une part, la loi prend soin de préciser que le recours à l’application de surveillance généralisée n’est pas obligatoire et que le format papier suffit. D’autre part, la loi précise que seules les forces de l’ordre peuvent contrôler l’identité des personnes porteuses du passe.
Un couperet émoussé pour les salariés
S’agissant du licenciement des salariés non vaccinés, le Sénat a de façon significative « arrondi » le texte initial.
Premièrement, la loi prévoit désormais que le salarié peut poser des congés s’il ne remplit pas les conditions pour continuer à travailler. Deuxièmement, la loi prévoit, au bout de trois jours de suspension, une recherche de « reclassement » pour le salarié dans un poste où la vaccination ne serait pas obligatoire.
Pour les salariés dans une situation autre qu’un contrat à durée indéterminée, la loi précise que le fait de ne pas disposer d’un passe sanitaire est un cas d’interruption du contrat avant son terme. Dans ce cas, l’employeur ne verse pas de dommages et intérêts, mais seulement l’indemnité de fin de contrat.
Des dispositions similaires sont prises pour les agents publics.
Le principe d’un licenciement pour absence de passe sanitaire est donc supprimé.
Des sanctions adoucies pour les commerçants
Un vrai risque pour les employeurs
Les employeurs feront particulièrement attention aux sanctions très lourdes maintenues par la loi en cas d’excès de zèle dans le contrôle de la situation vaccinale des salariés. Un an d’emprisonnement et 45.000€ d’amende peuvent être requis en cas de contrôle intempestif des situations.
Isolement des personnes contaminées
La loi prévoit par ailleurs un « auto-isolement » des personnes contaminées, avec autorisation de sortie entre 10 et 12 heures, et possibilité de demander un aménagement de ces horaires, notamment pour des raisons familiales. La procédure pour identifier les personnes qui se soustraient à cette obligation est très alambiquée : si l’assurance-maladie a un soupçon, elle informe l’ARS, qui informe les services de police, qui peuvent se présenter au domicile entre 8 heures et 23 heures.
Dans la pratique, ce dispositif lourd limite fortement les risques de contrôles…
Pour qui la vaccination est-elle obligatoire ?
La loi précise par ailleurs la longue liste des professions concernées par la vaccination obligatoire. La voici :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des
dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.
Cette longue liste exclut ceux qui sont chargés du contrôle de l’identité des détenteurs du passe sanitaire : les policiers et les gendarmes ! elle exclut également les auxiliaires de vie des « petits vieux » non bénéficiaires d’une allocation d’autonomie.
On se marre !
On notera que la loi prévoit une suspension du traitement, mais ne mentionne plus le recours au licenciement.
Globalement, on constate donc que le Sénat a imposé de véritables infléchissements sur la rigueur du texte initialement voté par l’Assemblée Nationale, même si des pans entiers de nos libertés sont partis en lambeaux.
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Reste à voir ce qu’en dira le conseil constitutionnel. Mais le conseil ne peut répondre qu’à la question qui lui est posée. Voilà pourquoi Castex a annoncé saisir lui même le CC. Pour ne pas avoir de réponse dérangeante il suffit de ne pas poser les questions qui fâchent. Il se contentera donc vraisemblablement de poser une question bidon sur un point annexe mais surtout pas sur le fond.
Et « on va devoir prouver être en bonne santé pour entrer à l’hôpital », lol…
Il y a, sur le blog de Gérard Maudrux, pas mal d’interrogations au sujet des médecins et surtout chirurgien-dentistes, ça serait pômal de d’y intéresser 🙂
Bonjour,
Un grand merci pour vos conseils, ils sont précieux.
Je me permets d’attirer votre attention sur les travaux d’Amine Ulmin pour le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques).
Il a récemment été interviewé sur FranceSoir et ce qu’il dit va complètement dans votre sens et me semble très complémentaire, et absolument essentiel.
Vous pouvez me contacter par mail pour le lien exact, je vous laisse le soin de publier ou non ce lien.
Merci encore pour vos précieux conseils, il faut avant tout éviter de tomber dans le piège de la division qu’on cherche à nous imposer.
Bien à vous,
Et pourquoi ne mettrions pas les fous qui dirigent la France en maison de repos forcée sous camisole de force ? Les psychiatres doivent intervenir.