Vous avez été nombreux à nous interroger sur l'obligation vaccinale des militaires, découverte cet été, et sur la façon de la contrer sans perdre un emploi qu'on aime et pour lequel on a choisi de servir. Voici un courrier-type que nous proposons d'écrire au chef de corps, comme le statut des militaires le prévoit, pour exposer ses arguments. Il nous semble en effet que cette obligation vaccinale est extrêmement contestable et mérite que cette contestation soit exprimée dans le langage propre à l'armée.
L’obligation vaccinale des militaires nous a valu d’autant plus de courriers discrets que la hiérarchie militaire a imprudemment (et illégalement) interdit tout murmure dans les rangs, y compris par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Cette dérive autoritaire s’agissant de l’intérêt matériel et moral du soldat illustre, pour ceux qui ne les avaient pas encore mesurés, les dégâts colossaux créés par la politisation à outrance des carrières militaires. Il fut un temps où l’Armée ne devait pas s’exprimer sur les choses politiques. La dégénérescence de la Vè République a conduit à l’inverse : un officier qui veut faire carrière aujourd’hui est obligé de violer son devoir de réserve pour cirer les pompes des puissants.
Bref, l’occasion nous est donnée ici d’évoquer avec un peu de recul critique cette obligation vaccinale des militaires qui soulève tant de difficultés et de polémiques retenues dans les rangs, en proposant une solution pratique pour les personnels concernés.
Une obligation vaccinale… avant l’obligation vaccinale
Pour que le débat soit parfaitement clair, il faut préciser que l’obligation vaccinale des militaires ne découle pas de la loi du 5 août 2021 (retardée par le Conseil Constitutionnel), mais d’une circulaire du service de santé des armées, publiée après la loi mais datée du 29 juillet 2021.
Ce n’est pas le moindre des paradoxes que d’avoir considéré que l’instauration de l’obligation vaccinale pour les médecins, les infirmiers, les ambulanciers, et quelques autres, relevait de la loi, alors que la chair à canon, elle, doit juste se contenter d’une décision autocratique et non discutée par les représentants du peuple, prise par un bureaucrate sans consulter personne.
À la décharge dudit bureaucrate, on précisera que c’est une tradition dans l’armée que de définit par « instruction », c’est-à-dire par circulaire, les vaccins obligatoires pour les militaires. D’une certaine façon, on pourrait donc dire que le médecin général des armées s’est contenté d’ajouter un vaccin sur la liste déjà constituée par de précédentes instructions. Après tout, quoi de plus normal ?
La particularité des vaccins sous AMM conditionnelle
Sauf que… les vaccins contre le COVID présentent tout de même la particularité d’être apparus sur le marché il y a moins d’un an, alors que la règle impose des délais infiniment plus longs pour faire confiance à un médicament. Ils sont d’ailleurs mis sur le marché avec un autorisation conditionnelle, dont les limites sont parfaitement définies dans les documents officiels.
Le principe de l’Autorisation de Mise sur le Marché conditionnelle tient au fait… que l’autorisation n’est pas définitive, et qu’elle n’est délivrée que pour un an, et qu’elle fonctionne avec des retours permanents d’informations sur l’efficacité des produits… et sur leur nocivité. Et, en l’espèce, les informations sur les vaccins contre le COVID ne cessent d’évoluer chaque jour.
On retiendra par exemple que le Conseil Scientifique a publié vendredi dernier une note très instructive (rédigée le 20 août et modifiée le 25, mais nous ne connaissons pas le contenus des « ratures » effectuées pendant ce laps de temps) où il reconnaît la forte baisse d’efficacité du vaccin dans le temps face au variant indien. C’est quand même une information essentielle que de reconnaître qu’un vaccin initialement présenté comme efficace dans des proportions importantes, se révèle de moins en moins efficace.
Parallèlement, la liste des effets secondaires ne cesse de s’allonger. Une polémique fait rage d’ailleurs sur la différence de volume entre les chiffres officiels sur les effets secondaires, et les chiffres réels, qui seraient bien plus importants. Dans tous les cas, de l’aveu même des autorités scientifiques françaises, le bilan bénéfice/risques dans l’inoculation du vaccin s’est fortement dégradé en six mois.
Surdité des autorités officielles
Cette dégradation semble totalement ignorée par les autorités françaises, alors qu’elle devient si patente que même la presse subventionnée s’en fait l’écho.
On reprendra par exemple les publications du Center for Disease Control, le fameux CDC américain, au début du mois d’août, révélées par le Washington Post, pour comprendre que l’instruction du service de santé des armées a été publiée alors même que le consensus scientifique sur l’efficacité du vaccin s’effritait. Pourquoi les autorités françaises s’inscrivent-elles à contre-courant de la logique internationale en ignorant les mises en garde scientifiques ?
On citera également le trouble qui grandit en Israël face à la progression de la contamination alors même que le pays a été le premier à miser massivement sur la vaccination comme solution pour sortir du COVID. Fin juillet, le Monde titrait sur la baisse d’efficacité du vaccin à 39% selon les autorités israéliennes.
Certes, le discours officiel continue à affirmer en boucle que le vaccin protège peu de la contamination, mais efficacement contre les formes graves du virus. Mais on notera que les gouvernements en place se gardent bien de donner des chiffres précis sur la mortalité des personnes vaccinées, et sur leur taux d’hospitalisation.
Un bilan coût/avantages contestable pour les militaires
Pour nos militaires qui appartiennent aux tranches d’âge et aux populations jugées non vulnérables, le calcul bénéfice/risques du vaccin pose donc quelques questions. Dans la pratique, le COVID a tué officiellement en France 100.000 personnes (probablement moitié moins selon l’INSEE), mais l’analyse des différences de mortalité depuis 2019 montre que les moins de 50 ans sont moins morts depuis l’apparition du COVID, sauf à l’automne 2020, mais dans des proportions non significatives.
On peut en tout cas comprendre le trouble des militaires vis-à-vis d’un vaccin dont l’efficacité contre une maladie qui ne constitue pas une menace critique pour eux est très contestable, mais dont les risques d’effets secondaires sont encore mal connus et mal maîtrisés.
Statistiquement, 6,8 millions de personnes en France ont contracté la maladie pour 114.000 décès, soit 1,7% de décès. Mais on compte seulement 10.000 morts de moins de 65 ans… soit 0,15% de décès rapportés au nombre de malades avant 65 ans. En revanche, si l’on se réfère aux statistiques de l’ANSM, on compte 80.000 effets secondaires déclarés en France pour environ 83 millions d’injections… soit 0,1%. On comprend que la balance coût/avantage est discutable.
L’obligation vaccinale est-elle conforme au statut militaire ?
Dans ce cadre compliqué et anxiogène, la décision d’imposer par circulaire, sous peine d’inaptitude au poste, un vaccin sous autorisation de mise sur le marché conditionnelle paraît flirter dangereusement avec les lois en vigueur dans ce pays.
Le sujet est évidemment épineux et l’état du droit est suffisamment flou pour que la caste dominante ait le sentiment d’être dans son bon droit en retirant l’aptitude à servir à des hommes et des femmes qui ont parfois exposé leur vie sur des champs de bataille pendant que ceux qui rédigent les instructions qui les menacent restaient sagement planqués à l’arrière à attendre leur salaire. Mais en grattant un peu, on se pose quand même quelques questions.
En particulier, on ne peut oublier cette disposition fondamentale de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, dans son article 8 :
Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées.
Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.
On remarquera que l’autorité de la hiérarchie militaire n’est pas sans limite, et notamment qu’elle est bornée par les lois et les conventions internationales.
C’est surtout le décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire qui soulève des questions. Il affirme notamment, dans son article 6, qui est fondamental :
Devoirs et responsabilités du chef.
Dans l’exercice de l’autorité, le militaire : (…)
– respecte les droits des subordonnés ; (…)
– porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l’autorité compétente ;
Autrement dit, toute la question qui se pose est de savoir si l’obligation vaccinale imposant un vaccin dont les bénéfices sont faibles et qui est en autorisation de mise sur le marché conditionnelle, c’est-à-dire avec un faible recul sur ses effets secondaires, « respecte le droit des subordonnés », « porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés » et « veille à leurs intérêts ».
Cette question est cruciale, car elle détermine la légalité de cette obligation sortie du chapeau au coeur de l’été.
Vaccin obligatoire et droit des subordonnés
Redisons-le, le fait que les vaccins soient sous autorisation conditionnelle seulement pose avec beaucoup d’acuité le problème très particulier du consentement libre et éclairé aux traitements inscrit dans le droit français. Sur ce consentement libre et éclairé, rien ne vaut ni ne remplace la lecture de l’excellente fiche technique rédigée par la très complotiste direction juridique des Hôpitaux de Paris. On y lit ceci :
Le consentement libre et éclairé du patient suppose que lui soit donnée une information la plus large possible avant et après l’acte, notamment sur les choix thérapeutiques, les alternatives existantes, sur les risques liés à la vaccination et sur leurs suites connues, et ce d’autant que la vaccination contre la Covid 19 est inédite et non stabilisée au plan scientifique (analyses des effets, choix des vaccins notamment). Cette information doit être donnée dans le cadre d’un dialogue avec le patient.
Si personne ne conteste le droit de l’autorité militaire à imposer le vaccin contre le COVID à la troupe, ce droit n’empêche pas de permettre à chaque soldat de donner son consentement libre et éclairé à la vaccination, à charge pour lui d’assumer son éviction si, ainsi éclairé, il refuse l’obligation qui lui est faite.
Or il est absolument évident que le commandement militaire s’assied allègrement sur ce principe fondamental du Code Civil (dont les militaires, sans jeu de mots, sont aussi bénéficiaires) qu’un patient a le droit d’accepter ou non un traitement en étant parfaitement informé de ses tenants et aboutissants. En l’espèce, l’armée exige une vaccination sans prendre le temps d’en expliquer les risques, et en répétant en boucle le discours qui arrange les laboratoires pharmaceutiques.
Il nous semble avoir montré que ce discours ne correspond pas à la réalité immédiate observée partout dans le monde.
Nous ne nous avançons pas beaucoup, donc, en soutenant que l’obligation vaccinale est contraire à la réglementation militaire dans la mesure où elle foule aux pieds ce droit du subordonné qui est d’être parfaitement informé, dans un dialogue transparent, des risques vaccinaux.
Vaccin obligatoire et intérêts des subordonnés
En poursuivant le raisonnement, on peut comprendre que la vaccination obligatoire répond aux objectifs politiques du gouvernement, et permet ainsi à la hiérarchie militaire d’être bien vue par le Président de la République, mais on peut douter qu’elle serve les intérêts de la troupe, ni qu’elle prenne en compte les « préoccupations personnelles des subordonnés ».
Nous reprenons ici le bilan coût/avantage du vaccin pour les soldats d’active, et nous pouvons considérer que l’intérêt personnel de ceux-ci à se faire inoculer ces vaccins est tout sauf clair, évident et acquis. Là encore, on pourra déduire que l’obligation vaccinale entre en conflit avec le statut des militaires, sans préjuger d’une réponse sur le fond à propos des vaccins.
Ce qui est en jeu ici n’est pas d’être pour ou contre le vaccin, mais d’avoir le droit d’exprimer un doute sur les dangers ou sur les bénéfices d’un produit dont des autorités scientifiques internationales ont commencé à montrer les inconvénients. Ce droit au doute concernant un produit de santé est aujourd’hui banni (interdire le doute est le propre des régimes totalitaires, comme le disait Hayek dans la Route de la Servitude), et ce bannissement paraît un usage inapproprié de l’autorité militaire.
De notre point de vue, il ne fait pas de doute que le médecin général des armées outrepasse ses pouvoirs en imposant une obligation de cette nature à la troupe.
Comment réagir à cet abus de pouvoir ?
L’article 12 du décret sur la discipline est particulièrement éclairant dans le cas qui nous occupe. Il indique la marche à suivre lorsque le soldat entend protester contre une décision qui lui semble contraire à ses droits :
Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d’une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d’exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d’audience n’ont pas à être fournis d’avance.
Cette saisine nous paraît essentielle à « actionner aujourd’hui » en préalable aux suspensions qui devraient intervenir à partir du 15 septembre (rebaptisées déclarations d’inaptitude).
Nous recommandons donc à tous les militaires qui ne veulent pas être vaccinés de saisir sans donner de motif l’officier général inspecteur.
Devant l’officier, nous recommandons de livrer l’argumentaire suivant, et de le lui laisser en mains propres. Cet argumentaire se compose des éléments suivants :
Tout le monde a pris bonne note de l’obligation vaccinale en matière de COVID, et personne ne conteste le bien-fondé générale du vaccin et de la vaccination. Mais, en l’espèce, le vaccin ne bénéficie que d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, ce qui établit que les autorités sanitaires manquent aujourd’hui de recul sur sa nocivité possible.
Face à ce manque de recul, le droit au consentement éclairé est difficile à exercer, de l’aveu même de la direction juridique des Hôpitaux de Paris. Dans ces conditions, il semblerait que l’obligation vaccinale des militaires, qui n’a pas été inscrite dans la loi et procède d’une simple circulaire, constitue un abus de pouvoir qui ne respecte pas les intérêts du subordonné, comme le prévoit le statut des militaires.
De notre point de vue, il ne faut pas aller au-delà de cette prise de position, qui est parfaitement conforme aux dispositions statutaires. Il ne faut s’engager dans aucune polémique.
Que faire après l’inaptitude ?
Pour l’instant, l’armée n’a pas défini de doctrine sur le sort de ceux qui seront déclarés inaptes au service en cas de refus de vaccination. Il est trop tôt pour adopter une position sur le sujet.
Nous recommandons à nos lecteurs, cependant, de lire attentivement les indications que nous avons données sur la suspension sans traitement du fonctionnaire, et sur les garanties disciplinaires à respecter constitutionnellement, sous peine d’une annulation de la décision.
Nous reviendrons ultérieurement sur ce sujet.
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