Par JULIEN G. – La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) vient de communiquer que la requête au fond transmise le 10 septembre 2021, admise pour 3 des 4griefs qui ont été soulevés. La CEDH va communiquer à la France la partie admise de cette requête. L’Etat français devra répondre avant le 27 janvier 2022.
Ce 7 octobre 2021, le jour même où elle déclare irrecevable une requête contre le pass-sanitaire, la Cour accorde, cette fois, une attention toute particulière à la demande formulée par les sapeurs-pompiers.
1.Quelles sont les conséquences d’un arrêt de la CEDH sur la justice française ?
Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ne permettent ni d’annuler, ni de modifier automatiquement les décisions prises par les juridictions françaises. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils n’ont aucune influence sur la justice française.
Plus généralement, les décisions de la Cour influencent de manière considérable les évolutions de la justice française.
De nombreuses modifications du droit français ont fait suite à une condamnation de la France par la CEDH, comme par exemple la loi du 10 juillet 1991 sur les écoutes téléphoniques administratives ou la loi du 14 avril 2011.
Les hautes juridictions françaises, par exemple la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2011, ont reconnu la nécessité pour les États de respecter la jurisprudence de la CEDH “sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation”.
2.Quatre questions posées par la Cour au gouvernement français
La requête au fond a, donc, été admise pour 3 griefs :
- Potentielle violation article 8 CEDH (droit respect de la vie privée familiale)
- Potentielle violation article 8 CEDH combinée avec article 14 CEDH (interdiction discrimination)
- Potentielle violation du de l’article 1 du protocole n°1 CEDH (protection des biens au sens large
La Cour a posé les questions suivantes aux parties et a invité le gouvernement français à lui soumettre ses observations pour le 27 janvier 2022 :
1.Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes
2.Y a-t-il eu atteinte à son droit au respect de sa vie privée
3.Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur sa profession
4.Compte tenu de la suspension alléguée du versement de la rémunération du requérant en raison de son refus de se soumettre à l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021, y a-t-il atteinte à son droit au respect de ses biens ?
3.Requête traitée prioritairement
Pour la Cour, à l’évidence, il s’agit bien d’une affaire différente de celle jugée le 8 avril 2021 (Vavricka et autres c. République tchèque), comme expliqué dans la requête.
En effet, s’agissant du contenu et de la portée de l’obligation vaccinale, la Cour avait souligné que la politique de santé de l’Etat tchèque respectait l’intérêt supérieur de l’enfant et que les vaccins en cause étaient estimés sûrs et efficaces par la communauté scientifique.
Or les « vaccins » imposés en France dans le cadre de la lutte contre la COVID 19 ne sont ni estimés sûrs ni estimés efficaces par la communauté scientifique, ne bénéficiant pas encore d’une AMM standard.
Dans son courrier adressé au représentant, la Cour a considéré que cette requête pourrait constituer une affaire à impact. Elle va donc être traitée prioritairement et probablement par la plus haute chambre de la CEDH.
Même si l’issue de cette requête est difficile à connaitre, on notera que 3 des griefs (sur 4) ont été retenus pour être « jugés » par la CEDH !
Rappelons qu’en Europe, la vaccination obligatoire n’est pas la règle, que l’union européenne préconise une incitation à la vaccination et rien de plus, tout
en interdisant toute discrimination.