URGENT : L’obligation vaccinale d’une salariée suspendue par la justice

URGENT : L’obligation vaccinale d’une salariée suspendue par la justice


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Par Julien G. – Dans une décision rendue le 12 octobre 2021, le Conseil des prud'hommes de Saint-Brieuc a suspendu l'obligation vaccinale d'une salariée refusant la vaccination. Cette obligation de l'employeur à maintenir le contrat a beaucoup de sens car elle pourrait faire jurisprudence pour des milliers de salariés concernés.

Cph st-brieuc-obligation-vaccinale-suspendue[3653] de Laurent Sailly

1.Le juge suspend l’arrêté de suspension

En arrêt de travail jusqu’au 5 novembre 2021, une secrétaire médicale de l’Association interprofessionnelle de la santé au travail des Côtes d’Armor (AIST22), reconnue comme travailleuse handicapée, refuse de se faire vacciner, alors qu’elle fait partie des personnels soumis à cette obligation selon la loi du 5 août 2021 sur la crise sanitaire.

La salariée dit vouloir attendre la mise sur le marché d’un vaccin Sanofi pour satisfaire à son obligation.

Dans sa décision rendue le 12 octobre 2021, le juge des référés du Conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc a donc donné raison à la requérante.

Le conseil des prud’hommes, après avoir constaté que la loi ne précise pas la durée et l’issue de la suspension du contrat de travail faute de vaccination, décide, dans son ordonnance de référé du 12 octobre 2021, de suspendre l’application de l’obligation vaccinale faite à la salariée « jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel ou de la Cour de cassation », les prud’hommes faisant également interdiction à l’employeur de suspendre le contrat de travail de la salariée.

Si, le 6 novembre, à l’issue de son arrêt de travail, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé dans cette affaire, la salariée pourra réintégrer son poste.

2.Une victoire judiciaire qui pourrait faire jurisprudence

La valeur de cette ordonnance n’est que provisoire (article 484 du Code de procédure civil) et n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire que la décision du juge des référés ne s’impose pas aux juges du fond.

L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige mais elle est cependant exécutoire à titre provisoire.

Les mesures décidées par le juge sont motivées par l’urgence et la nécessité de sauvegarder, au moins jusqu’à l’audience au principal, les intérêts du demandeur.

Devant les Prud’hommes, Me Emmanuel Ludot, avocat du barreau de Reims (Marne), a fait valoir une QPC (Question prioritaire de constitutionnalité). Il demande au Conseil constitutionnel, ou à la cour de Cassation, de statuer pour savoir si la suspension du contrat de travail de sa cliente est conforme à l’engagement de la France de « respecter ou faire respecter les conventions internationales » sur le droit du travail.

Si de son côté de la justice administrative fait pour l’instant barrage et refuse de transmettre une QPC à ce sujet pour défaut d’urgence, c’est la 2e fois qu’un juge prud’homal transmet à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité.

Cette ordonnance a donc beaucoup de sens car elle est susceptible de faire jurisprudence si les plus hautes juridictions valident cette décision.

Étant toutefois précisé qu’en droit la jurisprudence n’a pas d’effet obligatoire.


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