Aujourd’hui, l’Assemblée Nationale a finalement adopté une nouvelle version de l’article 4 de la loi sur les dérives sectaires. La version adoptée provient d’un amendement parlementaire qui distingue quatre critères “objectifs” pour caractériser le nouveau délit. Dans la pratique, cette version paraît promise à un avenir éphémère, tant sa rédaction est boîteuse. Nous vous disons tout sur le sujet ici.
Nous avons régulièrement alerté, depuis le mois de novembre, sur les dangers de l’article 4 de la loi sur les dérives sectaires. en montrant que son véritable objectif n’a jamais été de lutter contre les sectes, mais bien d’empêcher les débats sur les politiques sanitaires imposées à la faveur de l’urgence, notamment dans le cas du COVID. D’ailleurs, l’un des intervenants de la majorité, hier, dans l’hémicycle, n’a pas caché que l’objectif de ce texte était tout simplement de faire taire des Raoult en puissance.
La nouvelle rédaction du texte détermine, en principe, 4 critères “précis” pour caractériser une infraction que le Conseil d’Etat avait jugée attentatoire à la liberté d’expression.
Ces 4 critères sont définis dans l’exposé des motifs de l’amendement :
- il faut que l’appel à l’abandon de soins visent des personnes atteintes d’une pathologie précise
- il faut que l’abandon du traitement soit présenté comme bénéfique pour la santé
- il faut que les conséquences de cet abandon soit graves
- il faut le risque pour la santé soit avéré
Ces 4 critères excluent donc des poursuites contre un Raoult qui lui prônait le recours à un médicament là où la médecine officielle proposait du Doliprane. D’une certaine façon, c’est plutôt la politique sanitaire du gouvernement durant le COVID qui pourrait être visée.
Reste que le texte finalement adopté, ne dit pas exactement la même chose que l’exposé des motifs.
« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.
« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Article 4 de la loi sur les dérives sectaires
Donc, ce texte dégage les critères suivants :
- appeler à abandonner un traitement (thérapeutique ou prophylactique, comme un vaccin à Arn par exemple) ou à s’abstenir de le recevoir
- il faut que cet appel soit présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées
- il faut que cet appel intervienne alors que l’état des connaissances médicales au moment où il est lancé indiquent que l’abstention ou l’abandon de soins serait “manifestement susceptible” d’avoir des conséquences graves pour la santé physique ou psychique
- la même infraction court pour les appels entraînant “un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente”
En l’état, la rédaction de cet article semble confuse et pas totalement conforme aux critères exposés par les parlementaires porteurs de l’amendement. Cela sent la censure par le Conseil Constitutionnel…
Vivement que la révolution amène des élites moins médiocres et malintentionnées que celles qui sont en place actuellement. Perso, je vous trouve bien optimistes Eric et Edouard, quant à possibilité qu’une vraie révolution (pas un truc à la Maidan fomenté par une officine americaine) 1) survienne et que 2) elle amène avec elle des gens de valeur. On ne voit pas d’où une élite bien formée ou naturellement intelligente sortirait. Mon impression des révolutions passées, c’est que les gueux se font trouer la peau pour des idées et des petits malins qui effectivement etaient prêts tirent les marrons du feu…
Mme Agresti-Roubache, ministricule macroniste, se vantait à la radio d’avoir réussi encore une fois à imposer une mesure contre le vote des représentants des français aux deux assemblées. Sans se rendre compte de l’énormité de la chose au plan du fonctionnement des institutions “démocratiques”. Que dire d’O. Veran, sinon qu’il énonce mensonge sur mensonge, avec son cheveu sur la langue – signe pour moi que c’est un individu mal ou pas fini! Ou du petit nouveau S. Séjourné ce pseudo dyslexique, incapable de faire une phrase qui tienne. Si une phase de terreur suit la révolution et élimine ce type d’individu, ça ne me fera pas de peine. Mais j’ai en tête les révolutions chinoise et khmer….
Ces gens qui nous oppriment parlent toujours de “notre démocratie” et des ses “valeurs”. Ils ont à la fois bien tort et bien raison: voulant donner l’impression que “eux c’est nous”, ils ne comprennent pas que leur “notre” s’oppose clairement à notre “notre”. “Notre” n’est pas qu’inclusif, il est aussi contrastif et donc possiblement excluant.
Je vous trouve bien optimiste sur le Conseil Constitutionnel…
Cela me fait penser aux lois sur le révisionnisme… un sérieux garde-fou pour ceux qui prétendraient remettre en cause certains postulats de notre histoire…
En physique quantique, le temps n’existe pas réellement, il peut être circulaire ou s’annuler. C’est comme si toute les expériences se faisaient alors simultanément. J’ai beaucoup travaillé sur les états de conscience modifiés et notamment dans les régression dans les vies antérieures. Le réel est infiniment plus complexe et extra-ordinaire que ce que l’on peut penser… Le passé, comme le réel n’existe que de façon relative. Plus on y met de l’énergie, plus il se relativise pour finir à disparaitre face à une énergie allant vers l’infini, le temps explose littéralement, une autre façon de faire l’expérience personnel de l’équation E=MC2 (l’énergie est plus puissante que le temps)
STOP !!!! Je viens de décrire une expérience d’éveil quantique INTERDITE.
La loi m’empêche de remettre en question le temps et l’existence des chambres à gaz !!!!
Expérience quantique de libération = PRISON
J’en viens maintenant à considérer une autre paradigme quantique et suggérer la possibilité que la conscience est intimement liée à la création de la réalité 3D. En devenant conscient du processus de sa propre pensée et en y mettant assez d’énergie, on peut générer des flux de synchronicités exponentielles et littéralement piloter les événement de sa vie… Selon ce paradigme, on peut donc guérir en 1 seconde en faisant “le choix” et en y mettant assez d’énergie (toujours par le coeur). Jésus faisait cela aussi il y a 2000 ans….
STOP !!!! Je viens de décrire une expérience d’éveil quantique INTERDITE.
La loi m’empêche de remettre en question un traitement médicamenteur scientifique
Expérience quantique de guérison = PRISON
Vous l’avez compris, toute ces lois archontiques existent dans un seul but : que la conscience de l’humanité reste dans le bac à sable de l’évolution humaine et galactique.
Aujourd’hui, comme il y a 2000 ans, rien n’a changé pour les esclaves de la matrice !
Mais on a toujours “foi” en notre libération…. TIC TAC TIC TAC
Merci de votre éclairage .
Comme vous le rappelez le professeur Raoult prônait un traitement précoce du Covid ( HCQ mais aussi invermectine et/ou Azithromycine) quand les autorités sanitaires préconisaient l’abstention thérapeutique avec le Doliprane et l’appel du SAMU quand le patient s’étouffait. S’il faut condamner quelqu’un pour dérive sectaire (ou plutôt escroquerie patente) c’est l’Etat !
OUI, tout à fait, Asterix et Suzanne : vous avez entièrement raison, d’autant plus que depuis le mois de mai 2017, la France est dirigée par un gamin, qui plus est, homo et marié avec une transgenre…
Et nous avons un Président, qui ne recule absolument aucun moyen pour ruiner les Français et leur pays, dont nous la perte de souveraineté (tous comme nos voisins européens) est déjà actée, au profit de Bruxelles, avec la bénédiction d’Ursula von Leyen, qui mérite d’être mise en taule à vie, pour avoir comploté contre les français avec les milliards de doses de vaccins anti-COVID, commandés inutilement au laboratoire Pfizer, en touchant au passage un gros pot de vin…!!!
Aujourd’hui, que cela conforte notre éminent Professeur RAOULT, qui a été sali honteusement par la caste, fermement décidée à faire taire les opposants aux vaccins anti-COVID, qui n’ont en fait causé que des dégats sanitaires inutiles et d’innombrables morts. C’est pourquoi ”la mayonnaise anti-covid” ne prend plus avec notre gouvernement d’incapables et d’inutiles…!
Ouef, quoi qu’il en soit, ce galimatias pseudo juridique s’ajoute à quantité d’autres pour toujours davantage intimider, brider, voire gélifier l’esprit des plus timorés pour qu’ils n’impactent plus le gros du troupeau. Il y a un article de la loi sécurité globale qui va dans le même sens, jamais relevé à l’époque…
C’est un texte qui s’appliquera parfaitement au gouvernement quand le temps des procès viendra.
S’il vient.
Il faudrait examiner la responsabilité pénale des députés qui encourageraient la vaccination, en particulier lorsque des effets indésirables graves, voire mortels, surviennent, surtout si l’État n’avait pas préalablement démontré une menace pour la santé. Cela soulève des questions sur la responsabilité en cas de conséquences imprévues, et notamment sur la nécessité d’établir un lien entre l’action des députés et les dommages causés
Je considere que la promulgation de cet art 4 ne se conforme pas au loi existente du Code civil qui garanti l exclusivite de decision a l individu devenu majeur qui gere autonome sa sante […].
L’article L1111-4 du Code de la santé publique énonce le principe du consentement libre et éclairé du patient avant toute intervention ou examen médical. Voici un extrait de cet article :
“Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.”
L’article 414-1 du Code civil établit clairement que “chacun est libre de ses droits fondamentaux”. Le principe d’autonomie est également affirmé dans d’autres dispositions, notamment l’article 16-1 qui reconnaît le droit au respect du corps humain, et l’article 16-3 qui garantit le respect de la dignité de la personne.
L’article 414-1 du Code civil dispose :
“Chacun est libre de ses droits fondamentaux. Les restrictions apportées à l’exercice de la liberté individuelle ou collective ne peuvent être justifiées que par l’intérêt général.”
En droit, le principe de non-rétroactivité signifie généralement que les lois ne peuvent pas être appliquées rétroactivement pour affecter des droits ou des situations juridiques qui existaient avant l’adoption de la nouvelle loi.
SUJET PLUS OU MOINS RELIE CAR IL S’AGIT de faire taire un liberterien en l’occurence Julian Assange. Deuxieme jour aujourd’hui ( Mercredi 21 Fev 2024 ) a la high court de Londres qui doit se prononcer sur l’extradition de Julian Assange vers les USA on non. Enormemet de monde hier. Meteo pas tres clemente aujourd’hui mais qu’importe quelques gouttes de pluie. !!!!!!!
Un petit article sur ce sujet de la part du courier serait tres apprecie considerant l’enjeu.