Julien G, notre juriste fonction publique, analyse aujourd'hui le cas d'un adjoint technique de ménage employé de mairie à qui un maire demande illégalement de se vacciner. Que faire dans ce cas de figure ?
La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a légiféré sur l’obligation vaccinale.
Néanmoins, elle ne vise que certains agents publics de la FPH, travaillant dans des établissements bien précis.
L’obligation vaccinale, ce que dit la loi
L’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 soumet la poursuite de l’exercice de l’activité professionnelle de certaines personnes au respect de l’obligation vaccinale contre la Covid-19. (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043909691)
Sont ainsi visés :
1° les agents territoriaux, quel que soit leur cadre d’emplois, exerçant leur activité dans les établissements et services dont la liste est fixée au 1° du I de l’article du 12 précité : sont notamment visés les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les établissements d’hébergement pour personnes âgées, les services de soins infirmiers à domicile, les services d’aide et d’accompagnement à domicile, les centres de santé ou encore les services de médecine préventive.
2° les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, les professionnels exerçant les métiers de psychologue, ostéopathe, chiropracteur et psychothérapeute.
3° les agents travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé mentionnés au 2°.
4° les sapeurs-pompiers exerçant dans les services d’incendie et de secours.
Quid d’un adjoint technique de ménage de la Fonction Publique Territoriale ?
Comme relaté plus haut, plus que votre statut c’est votre lieu d’exercice qui incombe.
Si vous ne travaillez pas dans un des établissements mentionnés vous n’êtes donc pas astreint à cette obligation.
Il existe aussi des cas particuliers pour certains types d’agents, qui seraient soumis par la loi.
En effet, les agents territoriaux justifiant d’une contre-indication médicale reconnue à la vaccination sont, pour leur part, exemptés de l’obligation de vaccination.
Les professionnels qui justifient d’une contre-indication à la vaccination peuvent transmettre le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
Pour ces agents ayant une contre-indication à la vaccination, le médecin du travail détermine les aménagements du poste et les mesures de prévention complémentaires le cas échéant.
Les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale.
Voir l’annexe 3 de l’instruction relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux(https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_obligation_vaccinale_passe_sanitaire_110821.pdf)
Attention :
L’article 12 précise dans son point 3 que l’obligation vaccinale ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes précédemment mentionnées aux 1°, 2° et 3° soumises à l’obligation vaccinale exercent ou travaillent.
Il est important de rappeler qu’une tache ponctuelle est une intervention très brève et non récurrente. Elle n’est pas liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les travailleurs qui effectuent ces tâches ne sont pas intégrés dans le collectif de travail et n’exercent pas leur activité en lien avec le public.
Cela peut viser par exemple l’intervention d’une entreprise de livraison ou une réparation urgente
En revanche ne sont pas des tâches ponctuelles : la réalisation de travaux lourds dans l’entreprise (rénovation d’un bâtiment) ou l’intervention des services de nettoyage du fait de leur caractère récurrent.
En cas de réalisation d’une tâche ponctuelle, les travailleurs concernés doivent veiller à respecter l’ensemble des gestes barrières.
Ne pas se laisser intimider ou « forcer »
Il est important de rappeler que toute personne s’érigeant en prescripteur en dehors des fonctions des médecins peut se voir condamner pour exercice illégale de la médecine.
La réitération constante, que ce soit par écrit ou à l’oral, conseillant de se faire vacciner (sans obligation prévue par la loi) peut recevoir la qualification de harcèlement moral, qui est pénalement sanctionné par l’article 222-33-2 du code pénal, aux termes duquel ces agissements sont punis d’un à deux ans d’emprisonnement.
Afin de mettre fin à ces agissements, un courrier en A/R, mentionnant une synthèse des textes législatifs ainsi que les conséquences encourues par la personne qui vous « harcèle », devrait être suffisant pour faire cesser son action.
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